TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 9 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305602_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 septembre 2023, M. D C, représenté par Me Cohen, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 23 août 2023 du préfet de la Haute-Garonne portant assignation à résidence dans le département de la Haute-Garonne pour une durée de six mois sur le fondement de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1. Il soutient que : - sa requête est recevable ; s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -la décision attaquée l'oblige à se présenter tous les mardis au commissariat central à Toulouse alors qu'il présente une polypathologie avec troubles locomoteurs sévères et qu'il ne peut quitter son domicile, de sorte que se rendre aux convocations hebdomadaires entraîne des risques pour sa santé et préjudicie de façon grave et imminente à sa situation ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -la décision en litige est insuffisamment motivée au regard des exigences posées par l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration qui révèle un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation dès lors qu'elle ne fait aucunement état du fait qu'il présente une polypathologie avec troubles locomoteurs sévères qui ne lui permettent pas de quitter son domicile et de se rendre aux convocations hebdomadaires prescrites par le préfet, étant contraint de se déplacer en fauteuil roulant et devant régulièrement être alité, ni du fait qu'il doit subir prochainement une chirurgie et donc une hospitalisation consécutive qui l'empêchera de se présenter pendant de nombreux mois aux convocations, son état de santé n'ayant ainsi à aucun moment été pris en compte avant l'édiction de la mesure contestée ; -cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'exécution de son obligation, la mesure d'éloignement prise à son encontre datant du 21 décembre 2021 et n'étant plus exécutoire, l'avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en date du 13 décembre 2021 étant obsolète dans la mesure où son état de santé s'est fortement dégradé et qu'une chirurgie est aujourd'hui nécessaire, un voyage vers son pays d'origine ne pouvant aujourd'hui plus être envisagé ; -elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : -la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite ; -et qu'aucun des autres moyens de la requête n'est fondé. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2305589 enregistrée le 17 septembre 2023 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 octobre 2023, en présence de Mme Tur, greffière d'audience : -le rapport de M. A, -les observations de Me Cohen, représentant M. C, qui a repris ses écritures, en ajoutant que l'intéressé est actuellement hospitalisé, ayant subi une intervention chirurgicale et neuro-chirurgicale l'empêchant matériellement de se rendre aux convocations hebdomadaires, ce qui l'expose à ce qu'il soit regardé comme étant en fuite, et précisant qu'il dispose bien de l'original de son passeport, qu'il conserve à son domicile, et qui a enfin soulevé un nouveau moyen tiré de l'erreur de droit qu'a commise le préfet au regard des dispositions de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en demandant à l'intéressé de choisir entre le placement en rétention administrative et l'assignation à résidence, ainsi qu'un nouveau moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, -et les observations de M. B, représentant le préfet de la Haute-Garonne, qui a repris ses écritures, en précisant que l'intéressé s'est déjà vu notifier deux obligations de quitter le territoire français, qu'il a été reçu en préfecture le 23 août 2023, ce qui montre qu'il peut se déplacer, et qu'il n'a alors fait valoir aucun obstacle, ajoutant que les modalités de pointage retenues ont été adaptées à son état de santé qui a bien été pris en compte, et qui a fait valoir que son hospitalisation est postérieure à l'édiction de la décision contestée, l'administration n'en ayant été informée que le 20 septembre, précisant que les défauts de présentation au commissariat, justifiés, ne feront pas l'objet d'un signalement au procureur de la République, et qui a enfin indiqué que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile exige la remise de l'original du passeport et non d'une simple copie, ajoutant que l'assignation à résidence peut permettre à l'intéressé de fait valoir l'évolution de son état de santé afin de bénéficier d'une protection contre une mesure d'éloignement. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1991 : " () Les personnes de nationalité étrangère résidant habituellement et régulièrement en France sont également admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle. / Toutefois, l'aide juridictionnelle peut être accordée à titre exceptionnel aux personnes ne remplissant pas les conditions fixées à l'alinéa précédent, lorsque leur situation apparaît particulièrement digne d'intérêt au regard de l'objet du litige ou des charges prévisibles du procès. / L'aide juridictionnelle est accordée sans condition de résidence aux étrangers lorsqu'ils sont mineurs, témoins assistés, mis en examen, prévenus, accusés, condamnés ou parties civiles, lorsqu'ils bénéficient d'une ordonnance de protection en vertu de l'article 515-9 du code civil ou lorsqu'ils font l'objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, ainsi qu'aux personnes faisant l'objet de l'une des procédures prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-6, L. 312-2, L. 511-1, L. 511-3-1, L. 511-3-2, L. 512-1 à L. 512-4, L. 522 1, L. 522-2, L. 552-1 à L. 552-10 et L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou lorsqu'il est fait appel des décisions mentionnées aux articles L. 512-1 à L. 512-4 du même code. (). 2. M. C, de nationalité étrangère, ne réside pas de manière habituelle et régulière en France et ne remplit donc pas la condition de résidence posée par les dispositions rappelées ci-dessus. Par ailleurs, il ne fait pas l'objet de l'une des procédures, énumérées par ces dispositions, pour lesquelles la condition de résidence à laquelle l'octroi de l'aide juridictionnelle à un étranger est normalement subordonné, n'est pas opposable. Enfin, l'intéressé ne justifie pas davantage entrer dans le champ d'application des dispositions dérogatoires des 3ème et 4ème alinéas de l'article 3 précité de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, ses conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 5. Si M. C soutient qu'une présentation chaque mardi au commissariat central de Toulouse telle qu'imposée par la décision en litige préjudicie de façon grave et imminente à sa situation dès lors que, atteint d'une polypathologie avec troubles locomoteurs sévères, se rendre à ces convocations entraîne des risques pour sa santé, il apparaît que l'intéressé s'est rendu dans les services de la préfecture de la Haute-Garonne le 23 août 2023, qu'il a à cette occasion été questionné sur son état de santé et sur l'éventualité d'une mesure d'assignation à résidence et qu'il a indiqué qu'il préférait être assigné auprès du commissariat de Toulouse et non pas auprès de la gendarmerie de Balma, plus proche de son domicile, justifiant ce choix par le fait que la ligne de métro rend ses déplacements plus pratiques, et n'a fait valoir aucun obstacle à se déplacer auprès du commissariat une fois par semaine. Le certificat médical daté du 25 août 2023 produit par l'intéressé, établi postérieurement à l'édiction de la décision attaquée, qui affirme que les troubles locomoteurs sévères dont il est atteint ne lui permettent pas de quitter son domicile et de se rendre aux convocations hebdomadaires n'est pas suffisamment circonstancié pour qu'il en soit valablement tenu compte. Il apparaît en réalité que les modalités d'exécution de l'assignation à résidence litigieuse ont été adaptées en fonction de l'état de santé de M. C tel qu'il était connu à la date de l'édiction de cette mesure, l'intéressé ayant été mis à même d'exposer tout argument utile lors de l'entretien du 23 août 2023, ses déclarations ayant été faites avec l'assistance d'un interprète en langue géorgienne, la fiche de renseignements administratifs ayant été relue dans son intégralité, et M. C l'ayant finalement signée, attestant ainsi de l'exactitude des renseignements. Il apparaît enfin que l'intéressé s'est effectivement rendu au commissariat pour effectuer son pointage le 5 septembre 2023. Enfin, alors qu'il ressort des pièces versées dans l'instance ainsi que des échanges à l'audience que le requérant est hospitalisé depuis le 6 septembre 2023, les défauts de présentation au commissariat, qui sont dûment justifiés, ne feront pas l'objet d'un signalement au procureur de la République. L'ensemble de ces éléments n'est ainsi pas de nature, en l'état de l'instruction, à révéler l'existence d'une situation d'urgence justifiant que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de M. C tendant à la suspension de l'exécution de cette décision et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. C n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Cohen. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 9 octobre 2023. Le juge des référés, B. A La greffière, P. TUR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
DTA_2305602_20231009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel