TA4411ème chambre11ème chambreSatisfaction Totale
TA44 · 11ème chambre — 5 mars 2024
- ECLI
- DTA_2305602_20240305
- Date
- 5 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2023, Mme C D et M. B A doivent être regardés comme demandant au Tribunal d'annuler la décision du 6 mars 2023 par laquelle le sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur et des outre-mer a rejeté le recours formé contre la décision du 17 janvier 2023 de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant à Mme D la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France.
Ils soutiennent que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable pour défaut de moyens et de conclusions ;
- subsidiairement, le moyen invoqué n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Roncière a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante algérienne, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France auprès de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) en vue de rendre visite à M. A, un ami. Par une décision du 17 janvier 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision du 6 mars 2023, dont Mme D et M. A doivent être regardés comme demandant l'annulation, le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision consulaire.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " () La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Il incombe au juge, tant en première instance qu'en appel, d'interpréter, à la lumière des pièces du dossier et de l'argumentation dont il est saisi, les écritures du requérant afin de leur donner une portée utile.
3. En l'espèce, contrairement à ce qu'oppose le ministre de l'intérieur, il ressort des termes de la requête, à laquelle étaient joints notamment la décision de refus consulaire et la décision du sous-directeur des visas, qu'elle tend, ainsi qu'il a été dit, à obtenir du Tribunal l'annulation du rejet du recours formé contre la décision consulaire refusant à Mme D un visa d'entrée et de court séjour en France. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur, tirée de l'absence de moyens et de conclusions assortissant la requête, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation du sous-directeur des visas :
4. Pour rejeter le recours dont il était saisi, par la décision attaquée du 6 mars 2023, le sous-directeur des visas s'est fondé sur les motifs tirés de ce que, d'une part, la demandeuse de visa n'a pas produit de justificatifs probants quant aux conditions de son hébergement en France et d'autre part, elle ne justifie pas des ressources suffisantes pour garantir le financement de son séjour en France d'un mois.
5. Aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Aux termes de l'article 6 du règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes dit " code frontières Schengen " : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ()les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes: ( ) c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens; () 4. L'appréciation des moyens de subsistance se fait en fonction de la durée et de l'objet du séjour et par référence aux prix moyens en matière d'hébergement et de nourriture dans l'État membre ou les États membres concernés, pour un logement à prix modéré, multipliés par le nombre de jours de séjour. () L'appréciation des moyens de subsistance suffisants peut se fonder sur la possession d'argent liquide, de chèques de voyage et de cartes de crédit par le ressortissant de pays tiers. () ". Aux termes de l'article L. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n'excédant pas trois mois dans le cadre d'une visite familiale ou privée doit présenter un justificatif d'hébergement qui prend la forme d'une attestation d'accueil, signée par la personne qui se propose d'assurer le logement de l'étranger, ou son représentant légal. Cette attestation est validée par l'autorité administrative et constitue le document prévu par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 pour justifier les conditions de séjour dans le cas d'une visite familiale ou privée ". Enfin, aux termes de l'article
R. 313-9 du même code : " Le signataire de l'attestation d'accueil doit, pour en obtenir la validation par le maire, se présenter personnellement en mairie, muni d'un des documents mentionnés aux articles R. 313-7 et R. 313-8, d'un document attestant de sa qualité de propriétaire, de locataire ou d'occupant du logement dans lequel il se propose d'héberger le visiteur ainsi que de tout document permettant d'apprécier ses ressources et sa capacité d'héberger l'étranger accueilli dans un logement décent au sens des dispositions réglementaires en vigueur et dans des conditions normales d'occupation. ".
6. Il résulte des dispositions citées au point précédent que l'obtention d'un visa de court séjour est subordonnée à la condition que le demandeur justifie à la fois de sa capacité à retourner dans son pays d'origine et de moyens de subsistance suffisants pendant son séjour. Il appartient au demandeur de visa, dont les ressources personnelles ne lui assurent pas ces moyens, d'apporter la preuve de ce que les ressources de la personne qui l'héberge et qui s'est engagée à prendre en charge ses frais de séjour au cas où il n'y pourvoirait pas sont suffisantes pour ce faire. Cette preuve peut résulter de la production d'une attestation d'accueil validée par l'autorité compétente et comportant l'engagement de l'hébergeant de prendre en charge les frais de séjour du demandeur, sauf pour l'administration à produire des éléments de nature à démontrer que l'hébergeant se trouverait dans l'incapacité d'assumer effectivement l'engagement qu'il a ainsi souscrit.
7. Il est constant que Mme D ne perçoit qu'un salaire mensuel net d'environ 39 544 dinars algériens représentant 270 euros par mois et qu'ainsi, elle ne peut être regardée comme disposant de ressources personnelles suffisantes pour financer les frais liés à son séjour d'un mois en France et à son retour dans son pays d'origine.
8. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que l'intéressée a produit une attestation d'accueil validée par le maire de Ray-sur-Saône (Haute-Saône) au regard de l'avis de taxe foncière et des factures d'électricité de l'accueillant, par laquelle M. A, ressortissant français résidant dans cette commune, s'engage à héberger Mme D durant la durée de validité de son visa et à prendre en charge les frais de séjour de celle-ci dans le cas où cette dernière n'y pourvoirait pas. Il n'est en outre établi par aucun élément du dossier que M. A se trouverait dans l'incapacité d'assumer effectivement l'engagement qu'il a ainsi souscrit au regard de ses ressources en qualité de retraité de la fonction publique territoriale.
9. Dans ces conditions, alors même que Mme D ne justifie pas de ressources suffisantes pour garantir le financement de son séjour en France, en fondant sur les motifs énoncés au point 2, le sous-directeur des visas a commis une erreur d'appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du sous-directeur des visas du 6 mars 2023 doit être annulée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 6 mars 2023 du sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur et des outre-mer est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
Mme Dubus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2024.
La rapporteure,
M.-A. RONCIÈRE
Le président,
P. BESSE
La greffière,
S. BRIAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 mars 2024
Référence
DTA_2305602_20240305
Données disponibles
- Texte intégral