TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 1 août 2023
- ECLI
- DTA_2305603_20230801
- Date
- 1 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juin 2023 et des pièces complémentaires enregistrées les 5 et 17 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Zekri, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 juin 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui remettre l'attestation de demandeur d'asile afférente ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B A soutient que : - l'arrêté en litige est entaché d'un vice d'incompétence de son auteur ; - il méconnaît son droit d'être entendu et de faire valoir ses observations ; - il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Beyrend pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Beyrend, magistrate désignée ; - les observations de Me Zekri, représentant M. B A, qui déclare à la barre renoncer au moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Des pièces complémentaires, produites par Me Zekri, ont été enregistrées les 17 et 22 juillet 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant comorien né en 1996, a présenté une demande d'entrée en France au titre de l'asile à l'aéroport de Marseille-Provence le 29 mai 2023. Après consultation de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), par une décision du 31 mai 2023, le ministre de l'Intérieur et des outre-mer lui a refusé l'entrée sur le territoire national au titre de l'asile et a prescrit son réacheminement vers le territoire de l'Arabie Saoudite, d'où il provenait, ou tout autre pays vers lequel il serait légalement admissible. La légalité de cette décision a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Marseille du 7 juin 2023. A la suite de deux refus d'embarquer, l'intéressé a été placé en garde à vue le 14 juin 2023, pour les faits de soustraction à l'exécution d'une mesure de refus d'entrée à l'aéroport. Dans ce contexte, le préfet des Bouches-du-Rhône, par un arrêté du 15 juin 2023, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans. Il s'agit de l'arrêté dont M. B A demande l'annulation. 2. En premier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu, énoncé à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B A a été entendu par les services de police lors de l'audition du 15 juin 2023. Il résulte du procès-verbal de cette audition, signé par lui sans réserve, que l'intéressé a été entendu notamment sur sa situation familiale, sur l'irrégularité de sa situation administrative et sur la perspective de son éloignement du territoire français. Dans ces conditions, d'une part, M. B A ne saurait être regardé comme ayant été privé du droit d'être entendu qu'il tient du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. D'autre part, pour les mêmes motifs, l'intéressé n'est pas davantage fondé à soutenir que le principe du contradictoire aurait été méconnu. 4. En deuxième lieu, lorsqu'un étranger, à l'occasion de son interpellation, formule une demande d'asile, l'autorité de police a l'obligation de transmettre cette demande au préfet qui, après l'avoir enregistrée et avoir remis à l'étranger une attestation de demande d'asile, détermine l'Etat responsable de l'examen de la demande en application du règlement (UE) n° 604/2013 26 juin 2013. Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, le cas échéant, de celle de la Cour nationale du droit d'asile. Le demandeur d'asile dont le préfet estime que la demande relève de la compétence d'un autre Etat bénéficie pour sa part du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la fin de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. 5. Ainsi qu'il a été dit au point 1 du présent jugement, la demande d'entrée en France pour y déposer une demande d'asile de M. B A a été rejetée comme manifestement infondée par décision du ministre de l'Intérieur et des outre-mer du 31 mai 2023. Par jugement n° 2305145 du 7 juin 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande d'annulation de la décision du 31 mai 2023 précitée. L'intéressé n'établit ni même n'allègue qu'il aurait fait appel de ce jugement. Par ailleurs, contrairement à ce qui est soutenu, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal d'audition du 15 juin 2023, que M. B A aurait entendu solliciter à nouveau l'asile, voire le réexamen de sa demande d'asile, avant l'intervention de l'arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire. Au demeurant, les pièces versées dans le cadre de la présente instance, censées caractériser la situation financière du requérant qui se déclare propriétaire d'un terrain aux Comores qui serait la source d'un conflit avec un haut responsable du Gouvernement comorien proche du ministre de la justice de ce pays, ne sont pas de nature, eu égard aux déclarations fluctuantes de l'intéressé tout au long de la procédure, à modifier l'appréciation portée par l'administration dans sa décision du 31 mai 2023, qui a considéré que sa demande était manifestement infondée. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation dont serait entaché l'arrêté contesté doivent être écartés. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Ces stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée. 7. Pour les motifs précédemment énoncés, M. B A n'établit pas qu'en cas de retour en Arabie Saoudite ou aux Comores, il s'y trouverait exposé à un risque réel et personnel de subir des traitements inhumains et dégradants, au sens et pour l'application des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations énoncées au point précédent doit être écarté. 8. En dernier lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté en litige, ni des autres pièces du dossier, que le préfet des Bouches-du-Rhône, en édictant l'arrêté en litige à l'encontre du requérant, aurait porté sur les faits de l'espèce une appréciation manifestement erronée. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 15 juin 2023. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er août 2023. La magistrate désignée, Signé M. Beyrend La greffière, Signé S. Boislard La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 1 août 2023
Référence
DTA_2305603_20230801
Données disponibles
- Texte intégral