TA33Tribunal Administratif de BordeauxSatisfaction Partielle
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2305604_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 octobre 2023, la commune de Sainte Radegonde (Gironde), représentée par Me Bach, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner à Mme B A de libérer le logement situé n°28, Le Bourg, à Sainte Radegonde, constituant l'accessoire indispensable de l'école publique communale, qu'elle occupe sans droit ni titre, sous peine d'expulsion d'office avec, si besoin est, le concours de la force publique ; 2°) de mettre à la charge de Mme A une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La commune soutient que : - le logement sis n°28 Le Bourg est implanté sur la parcelle de l'école publique communale ; il correspond à l'ancien logement des instituteurs et constitue, dès lors, un logement indissociable de bâtiments affectés à un service public, comme c'est le cas depuis 1968 ; - le départ de Mme A dans les meilleurs délais doit permettre aux travaux prévus depuis fin 2022 de démarrer ; - le maintien de Mme A dans le logement sans paiement de la moindre redevance a pour effet d'accroitre sa dette envers la commune ; sa dette locative est aujourd'hui de 7 143,33 euros ; - la mesure sollicitée est utile ; Par un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 7 novembre 2023, Mme A conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'elle vit seule avec sa fille de 14 ans, qu'elle ne perçoit que l'ASS (allocation de solidarité spécifique) et un complément de RSA (revenu de solidarité active), qu'elle est en contact avec son assistante sociale et des associations, mais n'a aucune solution d'hébergement alternatif, que son logement actuel est insalubre, même si son bailleur est venu remplacer la VMC défectueuse ; Par un mémoire complémentaire, enregistrée le 8 novembre 2023, la commune de Sainte Radegonde conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que sa requête ; Elle précise que la commune a mis le logement à disposition de la requérante en novembre 2016 dans un état irréprochable, qu'elle a procédé aux travaux d'entretien nécessaires de rénovation et de peinture dès qu'elle en a été informée en 2017 ; Mme A n'a plus tenue la commune informée depuis lors de la dégradation de son logement ; informée en juin 2022 directement par le centre régional d'éco-énergétique d'Aquitaine (CREAQ), la commune a procédé à de nouvelles opérations de couverture et vérification de la toiture, de plomberie et de peinture. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 9 novembre 2023, à 11h00, en présence de Mme Gioffré, greffière, ont été entendus : - M. Vaquero en son rapport ; - observations de Me Taormina, substituant Me Bach, pour la commune de Sainte Radegonde, qui conclue aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ; il ajoute que la commune, en sus des travaux déjà programmés ou engagés, poursuit l'objectif de transformer l'ancien logement de fonction en bibliothèque ou en salle de repos pour l'école ; les travaux actuels ont débuté en juin 2023 ; Mme A a fait preuve d'une grande négligence en ne tenant pas la commune informée entre 2017 et 2022 de la lente dégradation de son logement, alors que la collectivité est toujours intervenue lorsque c'était nécessaire ; Mme A n'étant ni présente ni représentée à l'audience ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". ". Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions qui lui permettent de prononcer éventuellement une astreinte, d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. () ". Aux termes de l'article L. 2111-2 du même code : " Font également partie du domaine public les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 qui, concourant à l'utilisation d'un bien appartenant au domaine public, en constituent un accessoire indissociable. ". 3. Par un contrat de bail en date du 4 novembre 2016, la commune de Sainte Radegonde a autorisé Mme A à occuper le logement situé au n°28 du bourg jusqu'au 15 novembre 2022, pour un loyer mensuel de 504.32 euros révisable chaque année. L'article 10 prévoit que le bail est tacitement reconductible sauf pour le bailleur à notifier à l'occupant la fin du contrat 6 mois au moins avant son terme. L'article 11 prévoit, à titre de clause résolutoire, qu'il peut être mis fin au bail avant son terme pour non-paiement d'une seule échéance de loyer et de charges. 4. En premier lieu, il résulte de l'instruction qu'en novembre 2022, Mme A était redevable à la commune en qualité de bailleur d'une somme totale de 7 143.33 euros correspondant à des impayés de loyers et de charges depuis le printemps 2021. Il ressort cependant des déclarations de l'avocat de la commune à l'audience que la collectivité n'a pas encore émis les titres de perception correspondants. En outre, en dépit de courriers de relance le 2 juillet et le 3 septembre 2021 et d'un entretien le 11 janvier 2022 en présence de la responsable du centre communal d'action sociale (CCAS) de la ville, Mme A n'a pas régularisé sa situation. Par une lettre recommandée contre accusé-réception du 20 janvier 2022, le maire de Sainte Radegonde a informé l'intéressée du non renouvellement de son contrat de bail à son terme normal au 15 novembre 2022. Mme A ne peut plus se prévaloir d'aucun droit ni titre à demeurer dans ce logement. 5. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction, notamment de l'extrait du site Géoportail et du relevé de propriété que le logement est implanté sur la parcelle cadastrée AE 118 qui accueille aussi le bâtiment de l'école communale, dont il jouxte une salle de classe et qui donne sur la cour de récréation. Il suit de là que le logement litigieux, qui constitue un accessoire indissociable de l'école communale, constitue une dépendance du domaine public communal soumise aux règles d'occupation définies à l'article L. 2122-1 du code de la propriété des personnes publiques. 6. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que la mesure est utile dès lors que la commune de Sainte Radegonde a engagé, en décembre 2021, un programme de travaux de mise aux normes de sécurité et de rénovation de l'école élémentaire et de ses annexes, qui affectent la cour et les locaux attenants au logement de fonction. Il résulte également des déclarations de l'avocat de la commune à l'audience que la collectivité prévoit de transformer l'actuel logement en espace bibliothèque ou en salle de repos pour l'école, nécessitant ainsi des travaux importants d'aménagement sur ce bâtiment. Enfin, la mesure ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative dans la mesure où Mme A occupe les lieux sans droit et sans titre, son contrat de bail n'ayant pas été renouvelé au 15 novembre 2022. 7. En quatrième lieu, il résulte de l'instruction que si Mme A produit deux rapports de visite du centre régional d'éco-énergétique d'Aquitaine (CREAQ), en date du 20 avril et du 17 novembre 2022, dont il ressort que la maison est insalubre du fait de sa vétusté, d'un défaut d'isolation et de nombreuses moisissures, susceptibles d'affecter la santé de ses occupantes, il apparaît toutefois que la commune a mis le logement à disposition de la requérante en 2016 dans un bon état général, et qu'elle a procédé avec diligence, à chaque fois qu'elle en a été informée, aux travaux d'entretien nécessaires, notamment de plomberie et de peinture. En revanche, il n'est pas contesté que l'intéressée n'a pas informé la commune de l'état de dégradation du logement entre 2017 et 2022, laissant ainsi la situation empirer. En toute hypothèse, le maintien dans les lieux de la requérante et de sa fille de 14 ans apparaît peu compatible avec les pathologies notamment respiratoires dont elles souffrent. 8. En dernier lieu, Mme A, qui se borne à invoquer ses contacts avec l'assistante sociale et " des associations ", ne démontre pas qu'elle aurait engagé depuis la notification de la fin de son bail en janvier 2022, les démarches utiles auprès des acteurs publics ou des bailleurs sociaux pour obtenir une solution de relogement à court terme 9. Pour ces différentes raisons, il y a lieu d'enjoindre à Mme A, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de libérer sans délai le logement qu'elle occupe sans droit ni titre depuis un an, à compter de la notification de la présente ordonnance, ou, à défaut pour elle d'évacuer les lieux, d'autoriser la commune de Saint Radegonde à procéder d'office à son expulsion en sollicitant, en cas de besoin, le concours de la force publique. Sur les frais irrépétibles : 10. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A la somme que réclame la commune de Sainte Radegonde sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est enjoint à Mme B A de libérer sans délai le logement qu'elle occupe sans droit ni titre au n°28, Le bourg, à Sainte Radegonde. A défaut pour l'intéressée d'évacuer les lieux, la commune est autorisée à procéder d'office à son expulsion en sollicitant, en cas de besoin, le concours de la force publique. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Sainte Radegonde et à Mme B A. Fait à Bordeaux, 9 novembre 2023. Le juge des référés, M. Vaquero La greffière, C. Gioffré La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2305604_20231109
Données disponibles
- Texte intégral