TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambre
TA69 · JU 5ème chambre — 16 avril 2024
- ECLI
- DTA_2305605_20240416
- Date
- 16 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 24 août 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire a confirmé mettre à sa charge un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 3 265,95 euros, constitué sur la période du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2022, et de le décharger de l'obligation de payer cette somme. Il soutient que : - il a respecté les engagements de son contrat de solidarité active et justifie avoir recherché un emploi ; - les sommes qu'il a perçues sur la période litigieuse proviennent de la vente de biens personnels sur des sites internet et d'une aide ponctuelle de sa mère et ne sont pas proportionnelles à l'indu mis à sa charge. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2023, le département de la Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à la caisse d'allocations familiales de la Loire qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, présidente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'un contrôle effectué par un agent assermenté le 9 novembre 2022, la caisse d'allocations familiales de la Loire a, par un courrier du 31 janvier 2023, demandé à M. B le reversement d'une somme de 3 265,95 euros correspondant au solde d'un indu de revenu de solidarité active, pour la période du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2022. Par un recours administratif préalable du 26 mai 2023, M. B a contesté le bien-fondé de cet indu. Par une décision du 24 août 2023, le président du département de la Loire a rejeté ce recours et confirmé mettre à sa charge cet indu. M. B demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ". 3. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre () ". Selon l'article L. 262-3 du même code : " Le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 est fixé par décret. () / L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les modalités d'évaluation des ressources, y compris les avantages en nature. () ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux () ". Enfin, selon l'article R. 262-11 du même code : " Pour l'application de l'article R. 262-6, il n'est pas tenu compte : / () / 14° Des aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n'ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l'insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l'éducation et de la formation () ". Il résulte de ces dispositions que, pour déterminer ses droits au revenu de solidarité active, le demandeur doit déclarer l'ensemble des ressources perçues par lui-même et par toutes les personnes composant le foyer. 4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de M. B résulte uniquement de la prise en compte, au titre de ses ressources, de revenus qu'il a omis de déclarer. Dès lors, M. B ne peut utilement soutenir que l'indu en litige ne serait pas fondé au motif qu'il a respecté les engagements de son contrat de solidarité active et justifie avoir recherché un emploi. 5. En second lieu, pour mettre à la charge de M. B l'indu en litige, le département de la Loire a pris en compte diverses sommes perçues sur son compte bancaire entre 2021 et 2022 pour un montant d'environ 4 219 euros. Alors que, sur ses déclarations trimestrielles de ressources, M. B a déclaré ne pas avoir perçu de revenus, il fait valoir qu'il a vendu des biens personnels sur des sites internet de vente entre particuliers et a reçu des aides de la part de membres de sa famille pour des besoins urgents et nécessaires. Toutefois, si M. B justifie que certaines sommes non déclarées proviennent de la vente en ligne de biens personnels, il ne pouvait toutefois ignorer de bonne foi qu'il était tenu de déclarer les ressources issues de ces dernières. Par ailleurs, s'il soutient que l'aide versée par sa mère était ponctuelle et s'élevait uniquement à 300 euros, ces éléments ne sont pas établis par les pièces versées au dossier. Il s'ensuit que la caisse d'allocations familiales de la Loire n'a pas méconnu les dispositions précitées en considérant que ces sommes constituaient des libéralités dont il devait être tenu compte pour évaluer les ressources de M. B en vue de la détermination de ses droits au revenu de solidarité active pour les périodes litigieuses. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au département de la Loire et à la caisse d'allocations familiales de la Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024. La magistrate désignée, V. Vaccaro-PlanchetLa greffière, C. Touja La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Date
- 16 avril 2024
Référence
DTA_2305605_20240416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel