TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 16 août 2023
- ECLI
- DTA_2305606_20230816
- Date
- 16 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 août 2023, M. B A, représenté par Me Badoc, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 août 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros hors taxes à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - la préfète du Bas-Rhin a méconnu l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pouget-Vitale en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Pouget-Vitale, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Victor Pouget-Vitale, magistrat désigné ; - les observations de Me Hébrard, susbstituant Me Badoc, avocat de M. A, absent à l'audience. La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant albanais né en 1986, a fait l'objet le 26 décembre 2022 d'un arrêté de la préfète du Bas-Rhin portant obligation de quitter le territoire français. Par l'arrêté attaqué du 2 août 2023, la préfète du Bas-Rhin a décidé de prolonger son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire du requérant à l'aide juridictionnelle. Sur la légalité de l'arrêté renouvelant l'assignation à résidence : 3. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". 4. L'arrêté attaqué vise les dispositions de l'article L. 730-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et mentionne que M. A a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant. Dès lors, la décision en litige est suffisamment motivée en droit et en fait. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 6. Il est constant que le requérant est en possession d'un passeport valide et peut donc voyager vers son pays d'origine. En outre, il ne peut utilement se prévaloir de sa propre absence de volonté d'exécuter l'obligation de quitter le territoire français du 26 décembre 2022 pour reprocher à l'autorité préfectorale un manquement aux diligences qui lui incombent. Le requérant ne faisant en réalité état d'aucun autre argument qu'une critique purement formelle du respect de la loi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Badoc et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 août 2023. Le magistrat désigné, V. Pouget-VitaleLe greffier, C. Bohn La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 16 août 2023
Référence
DTA_2305606_20230816
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel