TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · JU 9ème chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2305606_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Mickael Haik, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 20 juin 2023 par lesquelles la préfète de l'Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à lui verser par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le contrôle de son droit au séjour s'est déroulé en dehors de tout cadre légal, entraînant la nullité de l'ensemble de la procédure subséquente ; - les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ; - le principe du contradictoire n'a pas été respecté ; - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - la préfète de l'Ain n'a pas procédé à un examen complet et circonstancié de sa situation personnelle ; - elles sont entachées d'erreur de droit ; - elles portent à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; - elles méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ; - l'interdiction de retour pendant un an édictée à son encontre présente un caractère disproportionné. Par un mémoire en défense enregistré le 10 août 2023, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est susceptible de prospérer. La présidente du tribunal a désigné Mme Allais pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées. Le rapport de M. Allais, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant sénégalais né le 11 octobre 1970, est entré régulièrement en France le 3 août 2011. Il a saisi le tribunal d'une requête par laquelle il demande l'annulation des décisions du 20 juin 2023 par lesquelles la préfète de l'Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et pris à son encontre une interdiction de retour pendant un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement duquel l'obligation de quitter le territoire français en litige a été prise : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ". Et selon l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ". 3. Il est constant que M. B réside en France depuis son entrée régulière sur le territoire le 3 août 2011. Il ressort des écritures de la préfète de l'Ain qu'un refus de séjour a été opposé à l'intéressé en 2014 par le préfet de la Somme mais que cette décision a été annulée par un jugement du tribunal administratif d'Amiens du 7 avril 2015. Le requérant, qui a certes déclaré lors de son audition que seul son frère réside en France, justifie dans la présente instance, par des pièces probantes et des attestations étayées, que treize membres de sa famille de nationalité française résident en France et qu'il entretient des liens étroits avec eux. Eu égard à la durée de sa présence en France et aux liens familiaux dont il justifie, M. B est fondé à soutenir que la mesure d'éloignement prise à son encontre a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Il est, pour ce motif, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens qu'il soulève, fondé à en demander l'annulation. Il est également, par voie de conséquence, fondé à demander l'annulation des décisions par lesquelles la préfète de l'Ain a fixé le pays de destination et pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 4. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 5. Le présent jugement, qui prononce l'annulation de la décision du 20 juin 2023 par laquelle la préfète de l'Ain a obligé M. B à quitter le territoire français, implique que l'autorité administrative statue à nouveau sur son cas, et lui délivre dans cette attente une autorisation provisoire de séjour. Il y a dès lors lieu d'enjoindre à la préfète de l'Ain de procéder à ce réexamen et de délivrer à M. B, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette mesure d'injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros à verser à M. B par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 20 juin 2023 par lesquelles la préfète de l'Ain a fait obligation à M. B de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant un an sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Ain de procéder au réexamen de la situation de M. B et de lui délivrer, dans cette attente et dans un délai de deux mois, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 900 euros par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Ain. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023. La magistrate désignée, A. Allais La greffière, S. Lecas La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2305606_20230921
Données disponibles
- Texte intégral