TA342ème chambre2ème chambre
TA34 · 2ème chambre — 18 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2305606_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête, enregistrée le 2 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Mazas, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° 2022/340/879 du 7 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour et subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la même date ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B soutient que :
Les décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire :
- méconnaissent les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration pour être insuffisamment motivées ;
- ne résultent pas d'un examen particulier de sa situation ;
- sont entachées d'une erreur d'appréciation de la possibilité de bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement médical approprié, au regard des dispositions des articles L. 425-9 et L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient :
A titre principal, que la requête est irrecevable, au motif :
- que le tribunal administratif de Montpellier est territorialement incompétent ;
- qu'elle est tardive ;
A titre subsidiaire, que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pater, rapporteure ;
- et les observations de Me Mazas, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, de nationalité guinéenne, née le 3 février 1985, entrée sur le territoire national le 31 août 2014 muni d'un visa long séjour "étudiant", valable du 29 août 2014 au 29 août 2015, a obtenu dans la continuité un titre de séjour " étudiant " qui a été renouvelé jusqu'au 14 septembre 2018. En mai 2018, elle a sollicité un changement de statut au regard de la maladie. Elle a obtenu des récépissés et a renouvelé sa demande de titre " étranger malade " le 7 janvier 2019. Parallèlement, elle a demandé un titre de séjour " étudiant " et un titre de séjour " salarié ". Ses demandes ont été rejetées par arrêté du 25 mars 2021. A la suite de l'avis de l'office français de l'immigration et de l'intégration rendu le 8 novembre 2021, Mme B a obtenu une carte de séjour d'une durée de 6 mois, valable du 8 novembre 2021 au 7 mai 2022, dont elle a demandé le renouvellement le 16 mai 2022. Cette demande a été rejetée par l'arrêté attaqué du 7 novembre 2022 lui faisant en outre obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de l'Hérault :
2. L'article L. 411-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " () En cas de refus de délivrance ou de renouvellement de tout titre de séjour ou autorisation provisoire de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire () ". Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision.L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. ". Aux termes de l'article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : " () lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai () ".
3. Mme B a sollicité le 16 mai 2022 auprès des services de la préfecture de l'Hérault le renouvellement du titre de séjour " étrangers malade " qu'elle avait obtenu pour une durée de validité de 6 mois du 8 novembre 2021 au 7 mai 2022. Il est constant que ces services disposent pour adresse déclarée par la requérante " chez CHRS Regain Agades 421 rue de l'agathois à Montpellier ", cette adresse figurant d'ailleurs sur les récépissés obtenus dans le cadre de l'instruction de sa demande. Par l'arrêté attaqué du 7 novembre 2022, le préfet a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Ledit arrêté a été transmis par voie postale à l'adresse susmentionnée où il a été présenté par le préposé de la poste le 28 novembre 2022 et a été réexpédié par les services de la poste aux services de la préfecture comme pli avisé non réclamé. Il s'ensuit que l'arrêté attaqué, qui mentionne les voies et délais de recours, doit être réputé avoir été notifié le 28 novembre 2022.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, a déménagé dans la région d'Orléans dès le 23 août 2022, ce dont elle n'a informé le préfet que par une lettre du 1er décembre 2022 reçue par le préfet le 5 décembre. Dans ces circonstances, nonobstant le contrat de réexpédition du courrier qu'elle a souscrit auprès de la poste le 17 octobre 2022 et la réitération par voie d'internet de sa demande de titre le 7 décembre 2022 indiquant sa nouvelle adresse, Mme B n'établit ni même n'allègue qu'elle aurait déclaré son changement d'adresse aux services de la préfecture avant la notification de l'arrêté attaqué. Dès lors, le délai de recours contentieux de trente jours prévu par les dispositions précitées, a expiré le 30 décembre 2022 à minuit. La demande d'aide juridictionnelle formée le 18 avril 2023 n'a dès lors pas eu pour effet de suspendre le délai de recours. Par suite, les conclusions en annulation enregistrées le 2 octobre 2023, soit après l'expiration du délai de recours contentieux, sont irrecevables pour être tardives.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre fin de non-recevoir et sur les moyens de la requête, que les conclusions en annulation doivent être rejetées.
6. Il en sera de même, par voie de conséquences, des conclusions aux fins d'injonction et des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié Mme A B, à Me Mazas, et au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 4 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Viallet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2023.
La rapporteure,
B. Pater
Le président,
V. Rabaté
Le greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 19 décembre 2023.
Le greffier,
F. Balicki
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
DTA_2305606_20231218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel