TA78Magistrat SilvaniMagistrat Silvani
TA78 · Magistrat Silvani — 7 mars 2025
- ECLI
- DTA_2305606_20250307
- Date
- 7 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°23VE01490 du 7 juillet 2023, la présidente de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a transmis le dossier de la requête de Mme A B au tribunal administratif de Versailles en application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 7 juillet 2023, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 3 mai 2023 par laquelle la commission de médiation du département de l'Essonne a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Elle soutient que : - le propriétaire du logement qu'elle occupe lui a notifié un congé du bail à la date du 14 juillet 2023 ; elle justifie avoir accompli des démarches sur la plateforme de l'aide au logement pour obtenir un logement, sans succès ; - si son fils bénéficie du 1% patronal, cette circonstance ne leur garantit pas pour autant l'accès à un logement. Par un mémoire en défense enregistré le 11 février 2025, la préfète de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Silvani, première conseillère, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par cet article. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Silvani a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 3 mai 2023, dont Mme B demande l'annulation, la commission de médiation de l'Essonne a rejeté le recours amiable qu'elle a formé le 31 janvier 2023 tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " II- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement (). Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. () ". 3. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () / - être dépourvues de logement ; () / - avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ; () ". 4. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 5. Pour rejeter le recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de Mme B, la commission de médiation de l'Essonne a retenu que si l'intéressée indiquait être dépourvue d'un logement, il apparaissait qu'elle était locataire d'un appartement. 6. D'une part, à l'appui de son recours, Mme B produit un courrier établi par une agence gestionnaire locative, en date du 27 décembre 2022, lui notifiant le non-renouvellement de son contrat de bail à l'expiration de celui-ci, le 14 juillet 2023, en raison de la vente par le propriétaire de l'appartement qu'elle occupe. Elle fait également valoir les démarches qu'elle a accomplies en vue de trouver un logement et produit une mise en demeure en date du 19 juillet 2023 de quitter l'appartement ainsi qu'un procès-verbal de signification de sommation de délaisser les lieux en date du 31 juillet 2023. Toutefois, ces éléments ne suffisent pas à faire regarder sa demande comme prioritaire et urgente au sens des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation précités, dès lors que Mme B, qui était à la date de la décision attaquée locataire d'un appartement ainsi que l'a retenu la commission de médiation, n'établit pas ni même n'allègue qu'une décision de justice serait intervenue pour ordonner son expulsion. Le moyen d'erreur d'appréciation doit, par suite, être écarté. 7. D'autre part, si Mme B fait valoir que la commission de médiation ne pouvait se fonder sur l'éligibilité de son fils au dispositif du 1% patronal qui n'est pas de nature à lui garantir un logement, cette préconisation ne constitue pas un motif de rejet de sa demande mais uniquement une proposition d'orientation, qu'il était loisible à la commission de faire ainsi que le prévoient les dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation citées au point 2. Ce moyen doit, par suite, être écarté comme inopérant. 8. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que la commission de médiation de l'Essonne a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025. La magistrate désignée, Signé C. Silvani La greffière, Signé A. Lloria La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Silvani
- Formation
- Magistrat Silvani
- Date
- 7 mars 2025
Référence
DTA_2305606_20250307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel