TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA31 · Reconduite à la frontière — 14 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2305607_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I.- Par une requête enregistrée le 18 septembre 2023 sous le n° 2305607, M. G C, représenté par Me Galinon, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté en date du 29 août 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation ; 4°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de l'arrêté jusqu'à la date de lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou de la notification de son ordonnance ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au profit de son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elle sont entachées d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de compétence de son auteur ; - elle méconnaît les dispositions de l'alinéa 4 de l'article L. 611-1, le préfet s'étant estimé à tort en situation de compétence liée ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur les conclusions subsidiaires tendant à la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire : - il présente des éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 28 septembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. II.- Par une requête enregistrée le 18 septembre 2023 sous le n° 2305603, Mme E A, représentée par Me Galinon, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté en date du 29 août 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation ; 4°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de l'arrêté jusqu'à la date de lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou de sa notification de son ordonnance ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au profit de son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elle sont entachées d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de compétence de son auteur ; - elle méconnaît les dispositions de l'alinéa 4 de l'article L. 611-1, le préfet s'étant estimé à tort en situation de compétence liée ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation en fait ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur les conclusions subsidiaires tendant à la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire : - elle présente des éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Zabka, - les observations de Me Galinon, représentant M. C et Mme A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. - les observations de M. C et Mme A, assistés de Mme B, interprète en albanais qui répond aux questions du magistrat désigné - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme A et M. C, de nationalité albanaise, sont entrés sur le territoire français le 10 octobre 2022. Par deux arrêtés du 29 août 2023, le préfet de la Haute-Garonne les a obligés à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, les requérants demandent l'annulation de ces arrêtés. 2. Il y a lieu de joindre les requêtes n° 2305607 et n° 2305603, qui concernent les deux membres d'un même couple, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur les requêtes des intéressés, de prononcer leur admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 4. Les arrêtés contestés mentionnent les circonstances de fait relatives à la situation administrative et personnelle des requérants, en indiquant notamment que les requérants sont mariés, la durée de leur résidence dans leur pays d'origine, ainsi que les circonstances de leur entrée et de leur séjour en France. Il ne ressort ainsi pas des arrêtés contestés, ni des pièces versées au dossier que le préfet se serait abstenu, comme il y est tenu, de procéder à un examen réel et sérieux de la situation des requérants. Ce moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, par un arrêté du 13 mars 2023 publié au recueil administratif spécial n° 31-2023-099 le 15 mars 2023, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme F D, directrice des migrations et de l'intégration, en matière de police des étrangers, et notamment pour signer les mesures d'éloignement et les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées doit être écarté. 6. En second lieu, il ne ressort ni de l'arrêté en litige, ni éléments du dossier que le préfet se serait considéré en situation de compétence liée par rapport à la décision de l'Office de protection des réfugiés et apatrides. Ce moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait privée de base légale. Ce moyen doit être écarté. 8. En deuxième lieu, les arrêtés contestés indiquent que les requérants n'établissent pas être exposés à des peines ou traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et mentionnent notamment la circonstance que les intéressés sont mariés, ainsi que le temps durant lequel ils ont résidé dans leur pays d'origine. Dans ces circonstances, les moyens tirés d'un défaut de motivation doivent être écartés. 9. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Il revient à l'étranger qui allègue le risque d'être soumis dans son pays d'origine à des peines et traitements contraires à ces stipulations d'en apporter la preuve. 10. En l'espèce, les requérants font valoir qu'ils risquent d'être soumis dans leur pays d'origine à des violences physiques de la part de l'ancien compagnon de Mme A. Ils ne versent cependant au dossier aucun élément de nature à démontrer la réalité de cette allégation. Dans ces conditions, alors au demeurant que leurs demandes d'asiles ont été rejetées par deux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 juin 2023, les moyens tirés d'une violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C et Mme A ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du 29 août 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Sur les conclusions subsidiaires tendant à la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire : 12. L'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". L'article L. 752-6 du même code prévoit également : " Lorsque le juge n'a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 614-1, l'étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l'exécution de cette décision. ". L'article L. 752-11 précise : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. ". 13. Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d'éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet au fond ou d'irrecevabilité opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à la demande d'asile, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l'Office. A l'appui de ses conclusions à fin de suspension, le requérant peut se prévaloir d'éléments apparus postérieurement à la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou à l'obligation de quitter le territoire français. 14. En l'espèce, les requérants demandent, à titre subsidiaire, la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement prise à leur encontre durant l'examen de leur demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile. Lors de l'audience publique, les intéressés ont présenté un discours cohérent et en particulière adéquation avec les éléments indiqués durant l'entretien d'une heure et dix-neuf minutes de Mme A avec l'Office de protection des réfugiés et apatrides, indiquant précisément la nature des violences auxquelles ils risqueraient d'être soumis. En conséquence, les requérants doivent être regardés comme présentant des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de leur demande de protection, leur maintien sur le territoire pendant l'examen du recours introduit auprès de la Cour nationale du droit d'asile. Dès lors, ils sont fondés à demander la suspension de l'obligation de quitter le territoire français jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. Sur les conclusions à fin d'injonction : 15. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction doivent donc être rejetées. Sur les frais liés au litige : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Galinon la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. C et Mme A sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution des décisions du 29 août 2023 faisant obligation à M. C et Mme A de quitter le territoire français sont suspendues jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. G C, à Mme E A, à Me Galinon et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023. Le magistrat désigné, N. ZABKA La greffière, L. FRANCO La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°s 2305607, 2305603
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
DTA_2305607_20231114