TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 19 juin 2023
- ECLI
- DTA_2305608_20230619
- Date
- 19 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juin 2023 sous le n° 2305608, M. A C B D, demeurant 20 avenue Marie Curie à Bussy-Saint-Georges (77600), représenté par Me Pouly, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 30 mai 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne : - a rejeté sa demande de titre de séjour ; - l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros à lui verser au titre des frais exposés pour sa défense. M. B D soutient que : * la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite car la décision litigieuse met fin à son séjour régulier ; de plus, le refus de délivrance d'un titre de séjour affecte son intégration professionnelle ; enfin, elle fait obstacle à ce qu'il puisse exercer les droits qui découlent de son autorisation de travail, avec la perspective d'une perte définitive de l'emploi proposé ; * il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée de refus de titre dès lors que : - d'une part, elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'il remplit les conditions posées par l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il justifie d'une autorisation de travail ; - d'autre part, elle s'appuie sur des motifs erronés dès lors qu'il n'appartenait pas au préfet, saisi d'une demande de délivrance de titre de séjour, d'apprécier s'il remplissait les conditions d'obtention d'une autorisation de travail dès lors que l'administration compétente l'avait délivrée ; - enfin, la décision litigieuse est susceptible de s'analyser comme une décision de retrait d'autorisation de travail, alors que, primo, le préfet de Seine-et-Marne n'était pas compétent et que, secundo, cette décision a été prise en méconnaissance des articles L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration faute de procédure contradictoire préalable ; * il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'obligation de quitter le territoire français dès lors qu'aucune disposition ne fait obstacle à ce qu'un étranger, frappé d'une obligation de quitter le territoire français faisant l'objet d'un recours en annula1on, puisse être placé en rétention administrative à l'issue du délai de trente jours suivant sa notification. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que : - la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie ; - il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté querellé qui est suffisamment motivé, n'est pas entaché d'un défaut d'examen sérieux de la demande du requérant, et ne viole pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en réplique, enregistré le 13 juin 2023, M. B D conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soutenant, de plus, que l'urgence est établie dès lors que le refus de titre de séjour, alors qu'une autorisation de travail lui avait été accordée, crée donc une situation d'urgence puisqu'il crée une interruption là où le législateur avait entendu garantir une continuité. Vu : - l'arrêté préfectoral litigieux du 30 mai 2023 ; - la requête à fin d'annulation enregistrée sous le n° 2305609 ; - la pièce complémentaire, enregistrée le 19 juin 2023, présentées pour M. B D ; - les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 19 juin 2023 en présence de Mme Do Novo, greffière d'audience, M. Freydefont a lu son rapport et entendu : - les observations Me Pouly, représentant M. B D, requérant présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soutenant, de plus, que l'urgence est présumée puisqu'il s'agit d'un refus de renouvellement de titre ; elle est également caractérisée compte tenu de la promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée de la société Monoprix du 6 juin 2023 ; il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que le préfet lui a opposé dans son arrêté le fait que son travail n'est pas en adéquation avec ses diplômes en violation des articles L. 421-1, L. 421-2 , L. 421-4 et L. 433-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il dispose déjà d'une autorisation de travail délivrée à la société Monoprix Holding le 22 mars 2023 ; par suite, la décision de refus de titre est entachée d'erreur de droit, le préfet ne pouvant apprécier s'il remplissait les conditions d'obtention d'une autorisation de travail dès lors que l'administration compétente l'avait déjà délivrée deux mois plus tôt. Le préfet de Seine-et-Marne, défendeur, n'est ni présent, ni représenté. L'instruction a été close à l'issue de l'audience à 11 heures 10. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que M. A C B D, ressortissant congolais né le 21 novembre 1995 à Brazzaville, était titulaire d'abord d'un titre de séjour " étudiant " valable jusqu'en octobre 2018 puis d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à rechercher et à exercer un emploi valable jusqu'au 12 mars 2023. Après s'être vu proposer un contrat à durée déterminée par la société Monoprix Holding, l'intéressé a sollicité du préfet de Seine-et-Marne un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire ", ce qui lui fut refusé par arrêté en date du 30 mai 2023 avec obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la requête susvisée, M. B D demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions contenues dans cet arrêté préfectoral. Sur les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ; aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". En ce qui concerne la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. D'une part, il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 4. D'autre part, la condition d'urgence de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci mais, dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision. 5. Il résulte de ce qui a été développé au point 1 que la décision opposée au requérant concerne non une première demande de titre de séjour, mais un renouvellement de titre avec changement de statut ; par suite, en application de ce qui a été développé au point précédent, l'urgence est présumée. Au surplus, elle est aussi caractérisée par le fait que M. B D, employé sus contrat à durée déterminée à temps plein en qualité d'agent de maîtrise gestionnaire de bases de données par la société Monoprix Holding depuis le 2 janvier 2023, risque de perdre le bénéfice de son contrat à raison de la décision préfectorale litigieuse de refus de titre, ainsi que le bénéfice de la promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée du 6 juin 2023 au sein de la même société. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté querellée : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : 6. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait opposer dans son arrêté du 30 mai 2022 à M. B D le fait que son travail au sein de la société Monoprix Holding n'était pas en adéquation avec ses diplômes, en violation des articles L. 421-1, L. 421-2 , L. 421-4 et L. 433-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'il dispose déjà d'une autorisation de travail délivrée le 22 mars 2023 à son employeur constitue une erreur de droit de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de titre. 7. Les deux conditions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant satisfaites, il convient donc d'ordonner sur le fondement de ces dispositions la suspension de la décision implicite de refus de titre opposée par le préfet de Seine-et-Marne à M. B D et, par voie de conséquence, de l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français. Sur les conclusions accessoires : 8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. " ; aux termes de l'article L. 911-1 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; aux termes de l'article L. 911-3 de ce code : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ". 9. Compte tenu du caractère provisoire des mesures du juge des référés, la suspension de l'exécution de la décision prononcée au point 7 implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer la situation de M. B D dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer immédiatement, le temps de ce réexamen, un récépissé de demande de titre l'autorisant à travailler. 10. En second lieu, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par M. B D et non compris dans les dépens. O R D O N N E Article 1er : L'exécution de l'arrêté préfectoral du 30 mai 2023 portant refus de titre à M. B et obligation de quitter le territoire français est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer la demande de M. B D dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer immédiatement, le temps de ce réexamen, un récépissé de demande de titre l'autorisant à travailler. Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B D au titre de l'article L 761-1 du code e justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B D et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie dématérialisée en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Melun, le 19 juin 2023. La juge des référés, Signé : C. FreydefontLa greffière, Signé : M. Do Novo La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2305608
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 juin 2023
Référence
DTA_2305608_20230619
Données disponibles
- Texte intégral