TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 19 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2305608_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mars 2023, M. B A, représenté par Me Joory, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2022 du préfet de police de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un récépissé de carte de séjour temporaire mention " salarié ", dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ; - elles sont entachées d'un vice de procédure dès lors qu'a été méconnu son droit d'être entendu garanti par les principes généraux du droit de l'Union européenne ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exerce par le préfet de police de son pouvoir de régularisation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2023, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 février 2023 du bureau de l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delesalle ; - et les observations de Me Joory, avocat de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 11 mai 1990 et entré en France le 6 décembre 2018 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien et des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 8 décembre 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme Akhmeteli secrétaire administrative de classe normale, directement placée sous l'autorité de Mme Caroline Ampolini, secrétaire administrative de classe supérieure, cheffe de la section admission exceptionnelle, pour signer notamment les décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français, dans le cas où celle-ci était absente ou empêchée et en cas d'absence ou d'empêchement d'autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé l'arrêté attaqué. Si, selon l' article 11 de cet arrêté du 3 octobre 2022, sa délégation concernait les seuls ressortissants étrangers qui déposent une demande dont un des motifs est relatif à l'admission exceptionnelle au séjour en application des dispositions du chapitre V du titre III du livre quatrième du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les ressortissants algériens dont un des motifs de la demande est relatif à l'application du 1) de l'article 6 l'accord du 27 décembre 1968, il ressort de la " feuille de mise en salle " produite que M. A a sollicité un titre de séjour " AES salarié ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne les stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien et l'exercice par le préfet de police de son pouvoir d'appréciation, et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles ce dernier s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A. Si cet arrêté ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. A, il lui permet de comprendre les motifs du refus de titre qui lui est opposé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de rejeter sa demande de titre de séjour, la circonstance que l'arrêté ne mentionne pas certains faits ou soit entaché de certaines inexactitudes, n'étant pas, en l'espèce, de nature à établir un défaut d'examen. 5. En quatrième lieu, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français et sur la fixation du pays de renvoi d'office qui sont prises concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. 6. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il ait été empêché de présenter ses observations avant que ne soient prises les décisions attaquées, notamment lors du dépôt de sa demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 7. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. A, qui est entré en France de manière non contestée le 6 décembre 2018, n'y était présent que depuis quatre ans, après avoir vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans dans son pays d'origine. Par ailleurs, il n'exerçait une activité professionnelle de coiffeur dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée que depuis le 1er juillet 2021, soit depuis environ un an et demi, quand bien même il avait occupé un emploi analogue entre le 5 avril 2019 et 31 décembre 2020, et cet emploi, pour lequel il bénéficie d'une demande d'autorisation de travail, correspond à sa qualification. Par suite, et sans qu'il puisse utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation en rejetant sa demande de certificat de résidence. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " La décision portant de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". En application de ces dispositions, l'obligation de quitter le territoire français, qui vise le 3° de l'article L. 611-1, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte en fait de celle de la décision portant refus d'un titre de séjour dès lors que celle-ci est suffisamment motivée ainsi qu'il a été précisé au point 3. 9. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté. 10. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de l'obliger à quitter le territoire français. 11. En quatrième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 5 et 6, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 12. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été exposé au point 7, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A. S'agissant de la légalité de la décision fixant le pays de destination : 13. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions utiles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énonce que M. A fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qu'il est de nationalité algérienne. 14. En deuxième lieu, et compte tenu de ce qui a été dit au point 2, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. 15. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de fixer son pays de renvoi. 16. En dernier lieu, et compte tenu de ce qui a été dit aux points 5 et 6, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2023, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président ; - M. Martin-Genier, premier conseiller ; - Mme Arnaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2023. Le président-rapporteur, H. Delesalle L'assesseur le plus ancien, P. Martin-Genier La greffière, A. Depousier La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
DTA_2305608_20230719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel