TA06Magistrat Mme GAZEAUMagistrat Mme GAZEAUSatisfaction Totale
TA06 · Magistrat Mme GAZEAU — 8 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2305608_20231208
- Date
- 8 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Bidault, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - cette décision est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle est fondée sur des textes qui ne lui sont pas applicables, étant ressortissant de l'Union européenne ; - son droit à être entendu a été méconnu ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination sera annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Gazeau, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gazeau, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique, qui s'est tenue le 4 décembre 2023 à 10 heures. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité russe et maltaise né le 3 septembre 1969, demande au tribunal l'annulation, pour excès de pouvoir, de l'arrêté du 13 octobre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie () ". Aux termes de l'article L. 251-1 du même code : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : () / 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A est titulaire d'un passeport maltais et qu'il détient ainsi la double nationalité russe et maltaise. Le requérant est donc un ressortissant de l'Union européenne au sens des dispositions précitées. Sa situation entrait donc dans le champ des dispositions du livre II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non de celles du livre VI de ce code. Le préfet des Alpes-Maritimes ne pouvait, dans ces conditions, valablement prononcer à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être accueilli. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 13 octobre 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français. L'illégalité de cette décision prive de base légale la décision du même jour par laquelle cette même autorité a fixé le pays de destination, laquelle doit, par conséquent, être également annulée. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 31 octobre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a obligé M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné est annulé. Article 2 : L'Etat versera la somme de 800 euros à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2023. La magistrate désignée, Signé D. GazeauLe greffier, Signé A. Stassi La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme GAZEAU
- Formation
- Magistrat Mme GAZEAU
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 décembre 2023
Référence
DTA_2305608_20231208
Données disponibles
- Texte intégral