TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2305608_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 11 octobre 2023, le 12 octobre 2023, le 24 octobre 2023 et le 28 novembre 2023, Mme D, représentée par Me Saint-Martin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays de destination de son éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut la mention " visiteur " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros (H.T) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme D soutient que : La décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - a été signée par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivée ; - est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ; - est illégale dès lors que le préfet a méconnu son droit à être entendue garanti par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - est illégale dès lors que les faits qui ont conduit au refus de titre de séjour ne sont pas établis ; - est illégale dès lors que le préfet n'a pas examiné sa situation au regard des dispositions de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision portant obligation de quitter le territoire : - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - est entachée d'un vice d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - est insuffisamment motivée, notamment concernant sa vie privée et familiale en France ; - est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation particulière ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision fixant le pays de destination : - est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - est entachée d'un vice d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - est insuffisamment motivée notamment concernant sa vie privée en France et son isolement en Russie ; - est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation particulière ; - méconnaît son droit à être entendue, garanti par l'article 41 de la charte de l'Union européenne ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle emporte des conséquences excessives quant à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fazi-Leblanc, première conseillère, - et les observations de Me Saint-Martin, représentant Mme D, présente à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, née le 22 août 1960, de nationalité russe, est entrée régulièrement en France le 28 septembre 2020, munie d'un visa court séjour valable jusqu'au 27 février 2027 pour une durée de séjour autorisée en France de quatre-vingt-dix jours. Sa fille et son gendre résidant en France, le 9 novembre 2022, elle a sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 12 septembre 2023, le préfet de la Gironde a pris un arrêté par lequel il a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme D demande au tribunal d'annuler cet arrêté et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à toutes les décisions : 2. Il ressort de la consultation du site internet de la préfecture, librement accessible, que le préfet de la Gironde a, par arrêté du 31 mars 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n°33-2023-060, donné délégation à M. A C, directeur des migrations et de l'intégration à la préfecture de la Gironde, à l'effet de signer notamment toutes les décisions prises en application des livres IV, VI et VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile parties législative et réglementaire, parmi lesquelles figurent les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté, qui a été pris le 12 septembre 2023, doit être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 3. En premier lieu les décisions de refus de séjour, qui constituent des mesures de police, doivent être motivées en application du 1° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. 4. Il résulte des termes de la décision litigieuse que le préfet de la Gironde a cité les textes dont il a fait application, en particulier la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment ses articles 3 et 8 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment l'article L. 423-23 sur lequel Mme D a fondé sa demande de titre de séjour. En outre, l'arrêté du 12 septembre 2023 fait état de la date de naissance de Mme D, de sa nationalité, de son lieu de résidence et mentionne qu'elle est entrée en France le 28 septembre 2020 munie d'un visa C valable jusqu'au 27 février 2027 pour une durée de séjour autorisée en France de 90 jours. Il précise qu'elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort encore des termes de l'arrêté que le préfet de la Gironde apporte des précisions sur la situation familiale de Mme D, notamment que sa fille réside légalement en France et il indique qu'elle n'entre dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour de plein droit. La circonstance que l'arrêté indique que la mère et la sœur de Mme D résident en Russie alors que Mme D soutient qu'elle n'a pas de sœur et que c'est son frère qui réside en Russie procède d'une erreur matérielle qui n'est pas de nature à entacher l'arrêté d'illégalité. Enfin, le préfet n'était pas tenu d'indiquer de manière exhaustive les éléments relatifs à la situation familiale de Mme D et notamment pas l'obtention de la nationalité française par la fille de Mme D, d'autant que celle-ci ne confère aucun droit au séjour à Mme D. Ainsi, le préfet a énoncé de manière suffisamment précise les considérations de fait sur lesquelles il s'est fondé pour prendre sa décision et a examiné de manière suffisamment approfondie la situation personnelle de la requérante. Il s'ensuit que les moyens tirés de l'insuffisante motivation et du défaut d'examen entachant la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour doivent être écartés. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". 6. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que si les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne s'adressent pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union et que le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est ainsi inopérant, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Une atteinte au droit d'être entendu garanti par les principes généraux du droit de l'Union européenne n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. 7. Si elle soutient que son droit d'être entendue a été méconnu dès lors qu'elle n'aurait pas été en mesure de présenter ses observations, Mme D, ne démontre pas qu'elle aurait été empêchée de porter à la connaissance de l'administration des informations avant que ne soit pris l'arrêté en litige. Elle ne démontre pas non plus qu'elle disposait d'informations pertinentes à cet égard qu'elle aurait été empêchée de porter à la connaissance de l'administration et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit d'être entendu doit être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine./ L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Il ressort des pièces du dossier que Mme D est entrée en France le 28 septembre 2020 munie d'un visa de court séjour pour une durée de séjour autorisée de 90 jours soit jusqu'au 28 décembre 2020 et qu'elle s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire national à l'expiration de son visa puisqu'elle a sollicité son admission au séjour le 9 septembre 2022. Il ressort également des pièces du dossier que la fille de Mme D chez laquelle elle déclare habiter, réside en France depuis le début des années 2000, qu'elle est venue en France afin d'y faire des études, qu'elle s'est mariée avec un français le 28 octobre 2006, qu'ils ont des enfants et qu'elle a obtenu la nationalité française en 2015. Cependant, si Mme D soutient qu'elle serait isolée en Russie dès lors notamment que son mari est décédé en 2020, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D ait rompu les liens avec la Russie, pays dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de 62 ans, où résident encore sa mère et son frère et duquel elle perçoit une pension d'assurance vieillesse. Outre la présence de sa fille, de son gendre et de ses petits-enfants en France, elle ne verse pas au dossier d'éléments permettant d'attester de son insertion en France, ni de ses liens sociaux dans ce pays. Si elle indique posséder des revenus suffisants, les pièces qu'elle produit, à savoir des copies d'écran de l'application de son compte bancaire russe ainsi que des documents relatifs à la possession d'un appartement en Russie, et de ce qu'elle a hérité d'un terrain et de la moitié de la propriété d'un appartement dans ce pays, ne permettent pas de l'établir. Dans ces conditions, et alors même que la décision de refus de séjour ne fait pas obstacle à ce qu'elle retourne en Russie et qu'elle sollicite un visa long séjour pour venir rendre visite à sa fille, le préfet de la Gironde, en rejetant sa demande de titre de séjour, n'a pas porté une atteinte au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus lui a été opposé, et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis d'erreur manifeste d'appréciation. 10. En quatrième lieu aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ". 11. Le préfet de la Gironde fait valoir sans être contesté que Mme D n'a pas sollicité son admission au séjour pour des motifs exceptionnels. En outre, ainsi qu'il l'indique en défense, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D possède des circonstances exceptionnelles au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet de la Gironde n'a ni méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 précitées, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation de Mme D. 12. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources, dont le montant doit être au moins égal au salaire minimum de croissance net annuel, (..), se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " d'une durée d'un an./ Il doit en outre justifier de la possession d'une assurance maladie couvrant la durée de son séjour et prendre l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle./ () ". Aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et des demandeurs d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants : 1° Un visa de long séjour ; 2° Un visa de long séjour conférant à son titulaire, en application du second alinéa de l'article L. 312-2, les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 ou L. 421-13 à L. 421-24, ou aux articles L. 421-26 et L. 421-28 lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est d'une durée inférieure ou égale à un an ; () ". 13. Le préfet de la Gironde fait valoir sans être contredit que Mme D a fondé sa demande de titre de séjour sur l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas sollicité de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 426-20 de ce même code. Au surplus, Mme D ne possède pas de visa long séjour et les copies d'écran qu'elle produit indiquant des sommes d'argent en roubles sans mention d'identité ni d'établissement bancaire ne sauraient établir qu'elle détient des revenus suffisants lui permettant de solliciter un titre de séjour " visiteur ". Par suite, le moyen tenant à ce que le préfet de la Gironde aurait méconnu les dispositions de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 14. En sixième lieu, la requérante soutient que le préfet a commis des erreurs dans la matérialité des faits tenant à la nationalité de sa fille et à sa situation d'isolement en Russie. Toutefois, d'une part, ainsi qu'il a été dit, la circonstance que l'arrêté ne mentionne pas que la fille de Mme D a obtenu la nationalité française ne constitue pas un motif d'irrégularité de l'arrêté d'autant plus que cette seule circonstance ne saurait lui permettre de bénéficier d'un droit au séjour. D'autre part, la requérante ne saurait reprocher au préfet de la Gironde de ne pas avoir tenu compte de sa situation d'isolement en Russie alors même que la fiche famille qu'elle a complétée le 5 novembre 2022 et que le préfet verse au dossier mentionne que sa mère et son frère y résident et qu'elle ne fait pas valoir d'autres circonstances tenant à ce qu'elle serait en situation d'isolement dans ce pays, dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de 62 ans. Par suite, le moyen tenant à l'erreur dans la matérialité des faits doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 15. En premier lieu, la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour à Mme D n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté. 16. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ". Ainsi qu'il a été dit au point 4 la décision du 12 septembre 2023 portant refus de délivrance d'un titre de séjour est motivée. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire, qui vise le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article L. 611-3 de ce même code, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte et le moyen tenant au défaut de motivation doit être écarté. 17. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux explicités au point 4 du présent jugement, le préfet n'a pas entaché sa décision d'un défaut d'examen de la situation particulière de Mme D. 18. En quatrième lieu, pour les mêmes raisons que celles explicitées aux points 5 à 8, le préfet de la Gironde n'a pas méconnu le droit à être entendue de Mme D. 19. En cinquième lieu, pour les mêmes raisons que celles explicitées au point 10, le préfet de la Gironde n'a pas méconnu les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les conséquences de la décision sur son droit au respect à une vie familiale normale en prenant une mesure d'obligation de quitter le territoire à l'encontre de Mme D. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 20. En premier lieu, la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour à Mme D n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté. 21. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 4, la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée et le préfet n'a pas entaché sa décision d'un défaut d'examen sérieux de sa situation particulière. 22. En troisième lieu, ainsi qu'il a été dit aux points 5 à 8, le préfet n'a pas méconnu le droit de Mme D à être entendue. Ce moyen doit être écarté. 23. En quatrième lieu, si la requérante soutient que la situation entre l'Union européenne et la Russie étant particulièrement instable, elle pourrait se voir dans l'incapacité de rendre de nouveau visite à sa famille en France, ces seules allégations ne suffisent pas à établir l'impossibilité pour elle de revenir en France rendre visite à sa famille. Par suite, le moyen tenant à ce que la décision fixant le pays de retour méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarder des droits de l'homme et des libertés fondamentales est écarté. 24. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision d'éloignement vers la Russie porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect à une vie familiale. 25. En sixième lieu, pour les mêmes motifs, la préfète n'a pas commis d'erreur d'appréciation. 26. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 12 septembre 2023 du préfet de la Gironde doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 27. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent également qu'être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 28. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme D au titre des frais exposés à l'occasion du litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 14 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme E et Mme Fazi-Leblanc, premières conseillères, Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. La rapporteure, S. FAZI-LEBLANC Le président, D. FERRARI La greffière, E. SOURIS La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2305608_20231221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel