TA78Magistrat FraisseixMagistrat Fraisseix
TA78 · Magistrat Fraisseix — 29 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2305608_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juillet 2023, Mme B A, représenté par Me Gauthier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 octobre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales du département des Yvelines a rejeté sa contestation de l'indu d'un montant de 4 479,59 euros ; 2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales du département des Yvelines de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département des Yvelines à verser à la Selarl Concorde Avocats, représentée par Me Gauthier, la somme de 2 000 euros en contrepartie de la renonciation de Me Gauthier à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée conformément à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la requête est recevable du point de vue des délais ; - la décision querellée ne comporte aucun élément de fait lui permettant de comprendre les raisons pour lesquelles la caisse d'allocations familiales lui demande le remboursement de la somme de 4 479,59 euros ; - les sommes versées sur son compte bancaire par son ex conjoint permettaient en réalité à ce dernier de faire transiter ces sommes afin d'obtenir des retraits en espèces de sa part. Par un mémoire en défense enregistré le 5 octobre 2023, la caisse d'allocations familiales du département des Yvelines conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la décision querellée est motivée en fait et en droit ; - pour la période de juin 2019 à février 2021, la requérante n'a déclaré que des salaires et des indemnités journalières alors qu'elle a reçu des versements de la part de son ex conjoint ; la consultation des relevés bancaires de la requérante met en évidence des virements réguliers et l'absence de retraits systématiques équivalents. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Fraisseix a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A a bénéficié du versement de la prime d'activité et du revenu de solidarité active pour la période courant de septembre 2019 à avril 2021 en ayant déclaré être séparée depuis le 1er juillet 2019 avec deux enfants à charge jusqu'en octobre 2020 puis trois enfants à charge à compter de novembre 2020. À la suite d'un contrôle, un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales du département des Yvelines a révélé que son ex conjoint et père des enfants de Mme A procédait à des virements réguliers sur son compte bancaire. Prenant en compte ces sommes au titre de pensions alimentaires, la caisse d'allocations familiales a recalculé les droits de l'intéressée et lui a notifié le 12 mai 2021 un indu de prime d'activité d'un montant de 2 963,56 euros pour la période courant de septembre 2019 à avril 2021 et un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 516,03 euros pour la période courant de septembre 2020 à avril 2021. Mme A a contesté ces indus et son recours a été rejeté en ce qu'il porte sur l'indu de prime d'activité par une décision du 7 octobre 2021 dont elle demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 211-8 du même code : " Les décisions des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés ordonnant le reversement des prestations sociales indûment perçues sont motivées. / Elles indiquent les voies et délais de recours ouverts à l'assuré, ainsi que les conditions et les délais dans lesquels l'assuré peut présenter ses observations écrites ou orales. Dans ce dernier cas, l'assuré peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix ". 3. La décision par laquelle l'autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre de l'aide exceptionnelle de fin d'année est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il en résulte qu'une telle décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. A ce titre, l'autorité administrative doit faire figurer dans la motivation de sa décision la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n'est pas tenue d'indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l'indu. 4. La requérante soutient que la décision en litige du 7 octobre 2021 ne comporte pas les considérations de fait qui en constituent le fondement. Toutefois, cette décision mentionne la nature et le montant de la prestation réclamée, l'année concernée par la récupération ainsi que le motif de la créance de la caisse d'allocations familiales. Ces mentions sont suffisantes pour motiver la décision. Il en résulte que dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service (). / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Aux termes de l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ;/ 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ;/ 3° L'avantage en nature que constitue la disposition d'un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire () ". Aux termes de l'article R. 844-1 de ce code : " Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l'article L. 842-4 : () L'ensemble des revenus tirés d'une activité salariée ou non salariée ". Aux termes de l'article R. 844-2 du code de la sécurité sociale : " Ont le caractère de revenus de remplacement en application du 2° de l'article L. 842-4 : () 6° Les pensions alimentaires ou rentes fixées sur le fondement des articles 205,212,276 et 371-2 du code civil " et aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ". 6. Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire de la prime d'activité ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement d'indu d'allocation que si, tout à la fois, d'une part, il est de bonne foi, l'indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d'une volonté de dissimulation de sa part, et, d'autre part, la précarité de sa situation, appréciée par la caisse d'allocations familiales à la date de sa décision, justifie l'octroi d'une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur leur montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 7. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 8. En l'espèce, la somme restant à la charge de Mme A au titre d'un remboursement d'un indu de prime d'activité s'élève à 2 963,56 euros. Mme A soutient que les sommes versées sur son compte bancaire par son ex conjoint et père de ses enfants ne seraient pas des pensions alimentaires mais des remboursements de ce dernier à la suite d'achats effectués par elle après la perte par ce dernier de sa carte bleue ou du dépassement du plafond de retrait. Il résulte toutefois de l'instruction que la consultation des relevés bancaires de Mme A révèle des virements réguliers de son ex conjoint sans retrait ou débit systématiques équivalents. Il s'ensuit que les virements en cause doivent être regardés comme des pensions alimentaires non déclarées par Mme A. L'indu a ainsi pour origine un manquement réitéré de la requérante à l'obligation d'information prévue à l'article R. 845-6 du code de la sécurité sociale, dès lors que ses déclarations de ressources à la caisse d'allocations familiales sont trimestrielles. Dans ces conditions, l'allocataire ne peut être raisonnablement regardée comme étant de bonne foi. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A tendant à l'annulation de la décision du 7 octobre 2021 de la caisse d'allocations familiales du département des Yvelines doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la caisse d'allocations familiales du département des Yvelines et au département des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2024. Le magistrat désigné, signé P. Fraisseix La greffière, signé B. Dalla Guarda La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Fraisseix
- Formation
- Magistrat Fraisseix
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
DTA_2305608_20240129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel