TA772ème chambre2ème chambre
TA77 · 2ème chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2305609_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 juin 2023 et le 2 août 2023, M. A C, représenté par Me Pouly, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 mai 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour mention " travailleur temporaire " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de séjour : - elle est entachée d'erreur de droit ; - elle s'appuie sur des motifs erronés dès lors qu'il n'appartenait pas au préfet, saisi d'une demande de délivrance de titre de séjour, d'apprécier si M. B remplissait les conditions d'obtention d'une autorisation de travail alors que l'administration compétente l'avait délivrée ; - elle est susceptible de s'analyser comme une décision de retrait d'autorisation de travail, alors que, d'une part, le préfet de Seine-et-Marne n'était pas compétent et que, d'autre part, cette décision a été prise en méconnaissance de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration, puisqu'elle n'est pas entachée d'illégalité, de l'article L.121-1 du même code faute de procédure contradictoire préalable, et de l'article R. 5221-20 du code du travail, étant précisé, d'une part, que l'adéquation stricte entre l'emploi et les diplômes n'est exigée que dans le cas où la situation de l'emploi n'est pas opposable et que, d'autre part, la gestion de bases de données commerciales relève du champ de compétence de la fonction de " manager d'unité opérationnelle ". S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en tant qu'elle se fonde sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour qui est elle-même illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Pradalié a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant congolais né le 21 novembre 1995 à Brazzaville (République du Congo), est entré en France le 15 octobre 2017 sous couvert d'un visa long séjour valant titre de séjour étudiant, valable du 10 octobre 2017 au 10 octobre 2018. Il a obtenu une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à rechercher et à exercer un emploi valable du 13 juin 2022 au 12 mars 2023. Par une demande en date du 23 mars 2023 adressée au préfet de Seine-et-Marne, il a sollicité un changement de statut en qualité de travailleur temporaire en contrat à durée déterminée. Par une décision en date du 30 mai 2023 le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié" d'une durée maximale d'un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ". Aux termes de l'article L. 421-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 433-6, l'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention "salarié" et qui est titulaire d'une carte de séjour délivrée pour un autre motif bénéficie d'une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an portant la mention demandée lorsque les conditions de délivrance de cette carte sont remplies. / () Lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'une première carte de séjour pluriannuelle dans les conditions prévues au présent article, il doit en outre justifier du respect des conditions prévues au 1° de l'article L. 433-4. ". Aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l'objet d'un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " d'une durée maximale d'un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. Elle est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d'un an. Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement. ". Aux termes de l'article L. 421-4 du même code : " L'autorité administrative statue sur la demande dans un délai de six mois à compter du dépôt par l'étranger du dossier complet de cette demande. Il informe le maire de la décision rendue. () ". Aux termes de l'article L. 433-6 du même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle sur un autre fondement que celui au titre duquel lui a été délivré la carte de séjour ou le visa de long séjour mentionné au 2° de l'article L. 411-1, se voit délivrer le titre demandé lorsque les conditions de délivrance, correspondant au motif de séjour invoqué, sont remplies, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () / Le présent article ne s'applique pas aux titres de séjour prévus aux articles L. 421-2 et L. 421-6. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé une demande de titre de séjour salarié temporaire, qui doit être regardée comme ayant été déposée sur le fondement de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et non des articles L. 421-1, L. 421-2 et L. 433-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ce cadre, M. B établit avoir bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour mention " étudiant en recherche d'emploi " délivrée le 13 juin 2022 et valable jusqu'au 12 mars 2023, ainsi que d'une autorisation de travail en date du 22 mars 2023, faisant suite à sa demande en date du 23 février 2023, avec une date de début prévisionnelle au 2 janvier 2023, pour un emploi d'opérateur de saisie au sein de l'entreprise Monoprix Holding, une durée de contrat de 8 mois et une rémunération brute mensuelle de 2 310 euros. Par suite, le préfet de Seine-et-Marne ne pouvait opposer dans son arrêté du 30 mai 2023 à M. B le fait que son travail au sein de la société Monoprix Holding n'était pas en adéquation avec ses diplômes, en méconnaissance des articles L. 421-1, L. 421-2, L. 421-4 et L. 433-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'erreur de droit. 4. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté préfectoral attaqué doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction: 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution / () ". Aux termes de l'article L. 911-3 de ce code : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ". 6. L'exécution du présent jugement n'implique pas nécessairement qu'un titre de séjour soit délivré à M. B. En revanche, elle implique nécessairement que la demande de M. B soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne ou à tout préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu de mettre la somme de 1 200 euros à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 30 mai 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Lalande, président, M. Pradalié, premier conseiller, M. Fanjaud, conseiller Rendu public par mise à disposition du greffe le 7 novembre 2024. Le rapporteur, G. PRADALIELe président, D. LALANDE La greffière, C. BOURGAULT La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2305609_20241107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel