TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2305610_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mars et 19 avril 2023, M. A B, représenté par Me Barbu, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés en date du 10 mars 2023 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ; - elles violent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'inexactitude matérielle dès lors qu'il bénéficie d'une résidence effective et qu'il dispose d'un passeport en cours de validité ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'inexactitude matérielle dès lors qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2023, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant mauritanien né le 30 décembre 1982 et entré en France le 10 mai 2018 selon ses déclarations, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du 27 septembre 2018 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 29 janvier 2020. Le 9 mars 2023, il a été interpellé par les services de police et placé en garde à vue pour recel de vol. Par deux arrêtés du 10 mars 2023, pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné à l'issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. M. B demande au tribunal l'annulation de ces arrêtés. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné à Mme D, attaché d'administration de l'Etat, placée sous l'autorité de la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, délégation à l'effet de signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement d'autres délégataires sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'auraient pas été absents ou empêchés lors de la signature de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. 3. En deuxième lieu, le premier arrêté vise le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et expose de manière suffisante les circonstances de fait qui constituent le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, le second arrêté vise les dispositions des articles L. 612-6 et suivant du même code, expose que M. B s'est vu refuser un délai de départ volontaire et fait état des quatre critères prévus par les dispositions de l'article L. 612-10 quand bien même il le fait pour partie en cochant des cases dédiées. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté 4. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3o de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (). ". 5. Pour refuser d'accorder à M. B un délai de départ volontaire, le préfet de police s'est fondé sur le double motif tiré de ce que son comportement constituait une menace pour l'ordre public et qu'il existait un risque qu'il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors qu'il s'était soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement et qu'il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes. La seule circonstance, à la supposer même établie, qu'il dispose d'un hébergement et d'un passeport en cours de validité et présente ainsi des garanties de représentation suffisantes, et que le préfet de police ait ainsi entaché sa décision d'inexactitude matérielle sur ces points, est sans incidence sur sa légalité dès lors qu'il aurait pris la même décision en se fondant sur sa seule soustraction à une mesure d'éloignement. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". 7. Pour fixer à vingt-quatre mois la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, dont il a décidé le principe à raison de l'absence de délai de départ volontaire conformément à ce que prévoit l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police a pris en compte l'existence d'une menace pour l'ordre public, la date d'entrée en France de M. B, son absence de liens sur le territoire, et sa soustraction à une précédente mesure d'éloignement. S'il ne ressort pas des pièces du dossier que sa présence en France constituerait une menace pour l'ordre public dès lors qu'il a fait l'objet d'une unique interpellation pour des faits de recel de vol commis le 9 mars 2023 qu'il conteste, dont le contexte demeure imprécis au vu des procès-verbaux des 9 et 10 mars 2023 des services de police et qui n'ont au surplus donné lieu à aucune condamnation, il en ressort en revanche qu'il n'était présent que depuis moins de cinq ans en France où il est entré à l'âge de trente-cinq ans, qu'il est célibataire et sans charge de famille, qu'il ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle sérieuse par-delà un bénévolat pour l'association " Secours Catholique " d'octobre 2018 à juin 2022 et qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français du 25 juin 2020 notifiée le 29 juin suivant. Il ressort ainsi des pièces du dossier que le préfet de police aurait pris la même décision s'il n'avait pas retenu l'existence d'une menace à l'ordre public et qu'il n'a pas commis d'erreur d'appréciation en décidant de lui interdire le retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. 8. En dernier lieu, aux termes des stipulations l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 7, que M. B n'est présent que depuis moins de cinq ans en France où il est entré à l'âge de trente-cinq ans, il est célibataire et sans charge de famille, il ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle sérieuse par-delà son bénévolat pour l'association " Secours Catholique " d'octobre 2018 à juin 2022. Par ailleurs, il n'apporte aucun élément circonstancié sur sa situation privée ou familiale dans son pays d'origine. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées portent à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquelles elles ont été prises en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision l'obligeant à quitter le territoire français ne peut être regardée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023. Le magistrat désigné, H. C Le greffier, R. Drai La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2305610_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel