TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 25 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2305610_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juin 2023, et un mémoire, enregistré le 22 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Cabaret, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 30 mai 2023 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa demande et de prendre une décision à l'issue de ce réexamen, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, valable six mois ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient : Sur l'urgence, que : - cette condition est réputée satisfaite s'agissant d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour ; - son contrat de travail a été rompu ; - elle ne dispose plus d'aucune source de revenus alors qu'elle doit s'acquitter de ses charges ; - elle ne peut plus effectuer d'allers et retours en Malaisie afin notamment de régulariser ses documents d'état civil malaisiens, incluant la retranscription du jugement de divorce, et de visiter les membres de sa famille ; Sur le doute sérieux, que : - la décision en litige est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 432-2, L. 423-3 et L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que les conditions pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sont remplies ; - elle est entachée d'une erreur de droit dans l'application des dispositions des articles L. 5221-2, R5221-1 et R. 5221-2 du code du travail et R. 431-16, L. 414-12, L. 421-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que les conditions pour obtenir la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié " sont remplies ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 6 juillet 2023 à 10 heures, en présence de Mme Deregnieaux, greffier, M. Robbe, juge des référés, a lu son rapport et entendu : - Me Cabaret, représentant Mme B, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ; - et Me Dussault, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun moyen n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante malaisienne née le 20 octobre 1993, est entrée en France le 7 novembre 2018 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 27 octobre 2018 au 27 octobre 2019, qui lui avait été délivré en sa qualité de conjointe d'un ressortissant français. Elle a été munie, en cette même qualité, d'une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention, valable du 10 janvier 2020 au 9 janvier 2022. Elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour ainsi que la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " et son admission exceptionnelle au séjour. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 30 mai 2023 par laquelle le préfet du Nord a rejeté cette demande. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par la requérante n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant à l'urgence est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera adressée pour information au préfet du Nord. Fait à Lille, le 25 juillet 2023. Le juge des référés, signé J. ROBBE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2305610
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
DTA_2305610_20230725
Données disponibles
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