TA06Magistrat Mme GAZEAUMagistrat Mme GAZEAU
TA06 · Magistrat Mme GAZEAU — 8 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2305610_20231208
- Date
- 8 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Terzak-Geraci, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 novembre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un récépissé dans un délai de trente jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision l'obligeant à quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est intervenue en méconnaissance de son droit à être entendu ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. S'agissant de la décision l'interdisant de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation et d'une erreur de fait ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette mesure est disproportionnée au regard de sa situation privée et familiale et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il ne peut pas être considéré comme étant une menace à l'ordre public ou comme étant susceptible de se soustraire à une mesure d'éloignement ; - des circonstances humanitaires justifient que l'autorité administrative ne prononce pas à son encontre d'interdiction de retour ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle se fonde sur une disposition inapplicable. La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Gazeau, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gazeau a été entendu au cours de l'audience publique, qui s'est tenue le 4 décembre 2023 à 10 heures. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 27 janvier 1997, demande au tribunal l'annulation, pour excès de pouvoir, de l'arrêté du 11 novembre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français : 2. En premier lieu, d'une part, la mesure en litige vise les textes applicables et notamment les dispositions des articles L. 611-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. D'autre part, il ressort des mentions de la décision attaquée que le préfet des Alpes-Maritimes, après avoir constaté l'entrée irrégulière de M. B sur le territoire français ainsi que son maintien en situation irrégulière et l'absence de demande de titre de séjour, a examiné l'ensemble de sa situation personnelle et familiale et a vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu'aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d'éloignement. Alors que le préfet n'est pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l'étranger auquel il fait obligation de quitter le territoire français, cet arrêté comportent ainsi l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. B. Il suit de là que les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de cette décision et du défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé doivent être écartés. 3. En deuxième lieu, le droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l'une des composantes du droit de la défense et fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l'autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l'ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 4. En l'espèce, M. B, qui se borne à soutenir qu'il n'a pas pu présenter d'observations préalablement à la décision attaquée, ne démontre pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit pris l'arrêté litigieux et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de cet arrêté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être préalablement entendu doit être écarté. 5. En troisième lieu, M. B, qui se borne à indiquer qu'il est entré en France en 2017 pour y travailler sans autre précision et qui, en outre, ne verse aucune pièce aux débats, n'établit pas avoir fixé en France le centre de sa vie privée et familiale. Il n'est dès lors pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. En ce qui concerne la décision l'interdisant de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : 6. En premier lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que celles-ci sont applicables aux ressortissants de l'Union européenne soumis à une mesure d'éloignement. Ainsi, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée au regard de l'article L. 251-1 et du caractère disproportionné de l'interdiction de circulation au regard de cet article sont donc inopérants. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". Aux termes de l'article L. 613-2 de ce code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 8. Si le préfet doit tenir compte, pour décider de prononcer à l'encontre d'un étranger soumis à une obligation de quitter sans délai le territoire français une interdiction de retour et fixer sa durée, de chacun des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce qu'une telle mesure soit décidée quand bien même une partie de ces critères, qui ne sont pas cumulatifs, ne serait pas remplie. 9. La décision contestée rappelle les éléments propres à la situation de M. B, vise les dispositions législatives appliquées et indique que l'examen de la situation de l'intéressé a été fait au regard de ces critères en précisant qu'il est entré sur le territoire français en 2017, qu'il ne démontre pas y avoir résidé habituellement depuis cette date, qu'il est célibataire et sans enfant, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que cette décision n'a pas à préciser expressément qu'elle ne retient pas le critère relatif à l'existence d'une précédente mesure d'éloignement ainsi que celui relatif à la menace à l'ordre public que constituerait la présence en France de l'étranger, lorsque ces critères sont sans objet, ce qui est le cas en l'espèce. Par suite, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait qui fondent l'interdiction de retour. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. B. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, du défaut d'examen particulier de sa situation et de l'erreur de fait doivent être écartés. 10. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la mesure en litige, contrairement à ce que soutient le requérant, que le préfet des Alpes-Maritimes se serait fondé sur une disposition inexistante de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce moyen ne peut donc qu'être écarté. 11. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 12. Le requérant, ayant fait l'objet d'une mesure d'éloignement pour laquelle aucun délai de départ volontaire n'a été accordé, entre ainsi dans les prévisions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon lesquelles le préfet assortit son obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf s'il existe des circonstances humanitaires de nature à justifier qu'une telle interdiction ne soit pas décidée. Compte tenu de ce qui a été dit au point 5, M. B ne justifie pas de circonstances humanitaires s'opposant à l'édiction d'une telle mesure, n'ayant pas fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision l'interdisant de retour pour une durée d'un an méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée de disproportion au regard de sa situation privée et familiale. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. B doit être rejetée y compris en ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2023. La magistrate désignée, Signé D. GazeauLe greffier, Signé A. Stassi La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme GAZEAU
- Formation
- Magistrat Mme GAZEAU
- Date
- 8 décembre 2023
Référence
DTA_2305610_20231208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel