TA932ème chambre2ème chambre
TA93 · 2ème chambre — 29 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2305610_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 mai, 17 novembre 2023 et 3 janvier 2024, la SCI Vabre et la société Raminvest, représentées par Me Maisonneuve, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2022 par lequel la commune d'Aubervilliers a accordé un permis de construire à la société civile de construction-vente (SCCV) Aubervilliers 27-29 rue du Goulet, l'arrêté du 21 novembre 2022 par lequel le maire de la commune a accordé un permis de construire modificatif à la même société, ensemble la décision du 13 mars 2023 portant rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Aubervilliers la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - elles ont intérêt pour agir ; - la requête n'est pas tardive ; - le dossier de demande du permis de construire est incomplet ; - l'architecte des bâtiments de France n'a pas donné son accord ; - le permis méconnaît l'article 5.1 de la zone UM du PLUi ; - le permis méconnaît l'article 1.2.3 du PLUi ; - le permis méconnaît les objectifs de logements sociaux. Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 août 2023 et 11 janvier 2024, la commune d'Aubervilliers, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des sociétés requérantes la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 novembre 2023, 3 et 8 janvier 2024, la SSCV Aubervilliers 27-29 rue du Goulet, représentée par Me Leparoux, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des sociétés requérantes la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est tardive ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés ; - à titre subsidiaire que le tribunal mette en œuvre les dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Laforêt, rapporteur, - les conclusions de M. Löns, rapporteur public, - et les observations de Me Goutille, représentant la SCI Vabre et la société Raminvest, de Me Tzarowsky, représentant la SCCV Aubervilliers 27-29 rue du Goulet et de Mme A, représentant la commune d'Aubervilliers. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 27 octobre 2022, le maire de la commune d'Aubervilliers a délivré à la SSCV Aubervilliers 27-29 rue du Goulet un permis autorisant la construction d'un immeuble collectif de 29 logements et de 4 maisons individuelles, après démolition des constructions existantes, sur les terrains cadastrés K 73, K169 et K 170 situés 27/29 rue du Goulet et 16 rue Villebois Mareuil pour une surface de plancher créée de 2451 m². Par un arrêté rectificatif du 21 novembre 2022, la surface de plancher créée a été ramenée à 2 340 m². Par un courrier daté du 23 janvier 2023, la SCI Vabre et la société Raminvest ont formé un recours gracieux contre le permis de construire du 27 octobre 2022 rectifié par l'arrêté du 21 novembre 2022. Par une décision du 13 mars 2023, la commune d'Aubervilliers a rejeté ce recours pour tardiveté. Par la présente requête, les sociétés requérantes demandent l'annulation des arrêtés du 27 octobre 2022 et 21 novembre 2022 ainsi que la décision du 13 mars 2023. Sur les fins de non-recevoir soulevée par la SSCV Aubervilliers 27-29 rue du Goulet : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ". Aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 ". L'article R. 424-15 dispose : " Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. Cet affichage n'est pas obligatoire pour les déclarations préalables portant sur une coupe ou un abattage d'arbres situés en dehors des secteurs urbanisés. / Cet affichage mentionne également l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. ". L'article A. 424-15 du même code prévoit que : " L'affichage sur le terrain du permis de construire, d'aménager ou de démolir explicite ou tacite ou l'affichage de la déclaration préalable, prévu par l'article R. 424-15, est assuré par les soins du bénéficiaire du permis ou du déclarant sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres. ". Aux termes de l'article A. 424-16 du même code : " Le panneau prévu à l'article A. 424-15 indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, le nom de l'architecte auteur du projet architectural, la date de délivrance, le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. / Il indique également, en fonction de la nature du projet : / a) Si le projet prévoit des constructions, la surface de plancher autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel ; () ". Enfin, aux termes de l'article A. 424-18 du même code : " Le panneau d'affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu'il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier ". 3. D'une part, les sociétés requérantes soutiennent que la commune d'Aubervilliers et la SSCV Aubervilliers 27-29 rue du Goulet n'établissent pas la date du début d'affichage du permis de construire initial, ainsi que son caractère continu et régulier pendant deux mois. Il ressort au contraire des trois constats d'huissier produits par la SSCV Aubervilliers 27-29 rue du Goulet, réalisés les 7 novembre 2022, 7 décembre 2022 et 9 janvier 2023, que le permis de construire en litige a fait l'objet d'un affichage sur le terrain situé au 27/29 rue du Goulet sur le territoire de la commune d'Aubervilliers à compter du 7 novembre 2022 et qu'il était toujours présent les 7 décembre 2022 et 9 janvier 2023, soit pendant une période continue de deux mois. Il ressort de ces mêmes procès-verbaux de constat, assortis de photographies, que ce panneau, aux dimensions réglementaires, qui comprenait la mention des voies et délais de recours telles que prévues par les articles R. 600-1 et R. 600-2 du code de l'urbanisme, était lisible et visible depuis la voie publique. 4. Si les sociétés requérantes soutiennent également que les photographies produites en défense n'ont pas été prises avec un recul suffisant pour permettre de s'assurer que le panneau était suffisamment visible, elles n'apportent à l'appui de leurs allégations aucun élément de nature à remettre en cause les constations des procès-verbaux établis par un huissier de justice, alors qu'il est constant que le terrain situé au 27/29 rue du Goulet borde une voie publique et que le permis a été affiché sur le terrain à hauteur de vue d'un piéton. 5. Par ailleurs, si les sociétés requérantes indiquent que les photographies insérées dans les procès-verbaux ne permettent pas de lire les mentions des voies et délais de recours, elles n'apportent également aucun élément de nature à remettre en cause les constations de l'huissier de justice qui reproduit dans ses procès-verbaux au-dessus de chaque photographie, les mentions de l'article R 600-1 du code de l'urbanisme, ces dernières apparaissant également de façon lisible sur la photographie du panneau d'affichage produite par les requérantes dans leur requête introductive d'instance. 6. D'autre part, en imposant que figurent sur le panneau d'affichage du permis de construire diverses informations sur les caractéristiques de la construction projetée, les dispositions citées au point 2 ont pour objet de permettre aux tiers, à la seule lecture de ce panneau, d'apprécier l'importance et la consistance du projet, le délai de recours contentieux ne commençant à courir qu'à la date d'un affichage complet et régulier. Il s'ensuit que si les mentions prévues par l'article A. 424-16 doivent, en principe, obligatoirement figurer sur le panneau d'affichage, une erreur affectant l'une d'entre elles ne conduit à faire obstacle au déclenchement du délai de recours que dans le cas où cette erreur est de nature à empêcher les tiers d'apprécier l'importance et la consistance du projet. La circonstance qu'une telle erreur puisse affecter l'appréciation par les tiers de la légalité du permis est, en revanche, dépourvue d'incidence à cet égard, dans la mesure où l'objet de l'affichage n'est pas de permettre par lui-même d'apprécier la légalité de l'autorisation de construire. 7. Les sociétés requérantes soutiennent qu'alors que le formulaire de demande de permis Cerfa, reçu par la commune le 29 avril 2022, mentionne la création de 34 logements, le panneau d'affichage indique que le projet porte sur la construction de 33 logements (29 logements collectifs et 4 individuels) et que ces divergences ne pouvaient dès lors les mettre en mesure d'apprécier l'importance et la consistance du projet. Il est toutefois constant que la demande de permis a été complétée le 4 août 2022, et que le permis de construire affiché correspond au permis de construire accordé de 33 logements (29 logements collectifs et 4 individuels). Ainsi, ce panneau d'affichage ne contient aucune erreur et renseigne les tiers sur la nature de la construction et le nombre de logements prévus par le permis accordé, sur la superficie du terrain, la surface de plancher créée, la démolition, la hauteur du bâtiment et l'identité du bénéficiaire. 8. Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutiennent les sociétés requérantes, le permis de construire litigieux a fait l'objet d'un affichage régulier pendant une période continue de deux mois du 7 novembre 2022 au 9 janvier 2023. 9. En second lieu, la SSCV Aubervilliers 27-29 rue du Goulet fait valoir en défense que l'arrêté du 21 novembre 2022 constitue une décision confirmative qui ne modifie pas l'ordonnancement juridique et ne fait donc pas grief aux sociétés requérantes. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 21 novembre 2022, a été édicté par le maire de la commune d'Aubervilliers dans l'unique but de rectifier l'erreur matérielle qui entachait la surface de plancher ainsi ramenée de 2 451 m² à 2 340 m², seule cette dernière étant mentionnée dans le dossier de demande. Dès lors, l'arrêté du 21 novembre 2022, n'a par lui-même aucun caractère décisoire, est, en tout état de cause, sans incidence sur l'écoulement du délai de recours contentieux, et ne devait pas faire l'objet d'un affichage particulier. 10. En conséquence, le délai de recours contentieux a commencé à courir à l'égard des tiers à compter du lundi 7 novembre 2022. Il expirait donc le lundi 9 janvier 2023 à minuit. Par suite, le recours gracieux, réceptionné par la commune le 25 janvier 2023, est tardif et n'a pu proroger le délai de recours contentieux. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SCI Vabre et de la société Raminvest est irrecevable. Sur les frais liés au litige : 12. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune d'Aubervilliers, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par les requérantes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge solidaire de la SCI Vabre et de la société Raminvest une somme de 2 000 euros à verser à SSCV Aubervilliers 27-29 rue du Goulet au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs, la commune d'Aubervilliers ne justifiant d'aucune représentation, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des requérantes la somme que celle-ci leur demande au titre de ces mêmes dispositions D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI Vabre et de la société Raminvest est rejetée. Article 2 : La SCI Vabre et la société Raminvest verseront solidairement une somme de 2 000 euros à la SCCV Aubervilliers 27-29 rue du Goulet, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la commune d'Aubervilliers, présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Vabre, à la société Raminvest, à la société civile de construction-vente Aubervilliers 27-29 rue du Goulet et à la commune d'Aubervilliers. Délibéré après l'audience du 15 janvier 2024, à laquelle siégeaient : - M. Myara, président, - M. Laforêt, premier conseiller, - Mme Hardy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2024. Le rapporteur, E. Laforêt Le président, A. MyaraLe greffier, L. Dionisi La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
DTA_2305610_20240129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel