TA313ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA31 · 3ème Chambre — 17 mai 2024
- ECLI
- DTA_2305610_20240517
- Date
- 17 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 septembre 2023 et le 6 décembre 2023, M. D C A, représenté par Me Ricci, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 août 2023 par lequel le préfet du Tarn a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de renouvellement de son titre de séjour : - la décision est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet du Tarn lui a opposé, à tort, l'absence de production d'un visa de long séjour et d'une autorisation de travail ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est privée de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour sur lequel elle se fonde ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2023, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 7 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 22 décembre 2023. M. C A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 février 2024. Vu : - l'ordonnance n° 2305605 du 5 octobre 2023 du juge des référés du tribunal ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lucas, rapporteure, - et les observations de Me Ricci, représentant M. C A. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant mexicain né le 4 août 1996, est entré en France le 25 septembre 2022 muni d'un visa de type D, visa de long séjour portant la mention " travailleur temporaire ", valable jusqu'au 20 mai 2023. Par un arrêté du 23 juin 2022, le recteur de l'académie de Toulouse l'a nommé en qualité d'assistant étranger en langues vivantes pour enseigner l'espagnol au sein du lycée général et technique Maréchal Soult à Mazamet, dans le Tarn, pour la période courant du 1er octobre 2022 au 30 mai 2023. Par une lettre datée du 7 juin 2023, la principale du collège Marcel Pagnol de Mazamet a déclaré son intention d'embaucher l'intéressé en tant qu'assistant d'éducation (AED) au collège Marcel Pagnol à partir du 1er septembre 2023 jusqu'au 31 août 2024. Le 12 juin 2023, M. C A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour " salarié - travailleur temporaire " en faisant valoir à l'appui de sa demande cette promesse d'embauche. Par un arrêté du 10 août 2023, le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné à défaut de se conformer à cette obligation. Sur les conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par une décision du 7 février 2024, postérieure à l'introduction de la requête, M. C A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions tendant à ce que soit prononcée l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle du requérant sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants : / 1° Un visa de long séjour ; () ". Aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". Selon l'article L. 436-5 de ce code : " Sans préjudice des dispositions de l'article L. 411-2, le renouvellement d'un titre de séjour demandé après l'expiration du délai requis pour le dépôt de la demande donne lieu, sauf cas de force majeure ou présentation d'un visa en cours de validité, à l'acquittement d'un droit de visa de régularisation de 180 euros ". Enfin aux termes de l'article R. 431-8 : " L'étranger titulaire d'un document de séjour doit, en l'absence de présentation de demande de délivrance d'un nouveau document de séjour six mois après sa date d'expiration, justifier à nouveau, pour l'obtention d'un document de séjour, des conditions requises pour l'entrée sur le territoire national lorsque la possession d'un visa est requise pour la première délivrance d'un document de séjour. () ". 4. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d'étudiant, de stagiaire ou au titre d'une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24 ". Aux termes de l'article R. 431-16 de ce code : " Sont dispensés de souscrire une demande de carte de séjour : / () / 8° Les étrangers mentionnés à l'article L. 421-3 séjournant en France pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou dans les cas prévus aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 du code du travail sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et équivalente à la durée de l'emploi et portant la mention " travailleur temporaire ", pendant la durée de validité de ce visa ; / () ". 5. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. C A, le préfet du Tarn lui a opposé l'absence de production d'un visa de long séjour valide à la date du dépôt de sa demande, en application des dispositions précitées de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré sur le territoire français en septembre 2022 muni d'un visa de catégorie D valant titre de séjour " travailleur temporaire " valable jusqu'au 20 mai 2023. Ainsi, sa demande de titre de séjour présentée le 12 juin 2023 devait, en application des dispositions combinées des articles L. 436-5, R. 431-8 et R. 431-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, être analysée par le préfet du Tarn comme une demande de renouvellement et non comme une première demande de titre de séjour. Cette demande de renouvellement ayant été présentée dans un délai de moins de six mois après l'expiration du visa de long séjour de M. C A, ce dernier n'était pas tenu de justifier, à nouveau, d'un visa de long séjour en cours de validité à la date de sa demande. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir qu'en lui opposant l'absence de production d'un visa de long séjour, le préfet du Tarn a entaché sa décision d'une erreur de droit. 6. En second lieu, aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l'objet d'un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / () ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur. / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". Aux termes de l'article L. 5221-6 du même code : " La délivrance d'un titre de séjour ouvre droit, dans les conditions fixées au titre II du livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'exercice d'une activité professionnelle salariée ". L'article R. 5221-1 de ce code prévoit que : " I. - Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu'elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : / 1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; / 2° Etranger ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne pendant la période d'application des mesures transitoires relatives à la libre circulation des travailleurs. / II. - La demande d'autorisation de travail est faite par l'employeur. () ". Selon l'article R. 5221-3 du même code : " I. - L'étranger qui bénéficie de l'autorisation de travail prévue par l'article R. 5221-1 peut, dans le respect des termes de celle-ci, exercer une activité professionnelle salariée en France lorsqu'il est titulaire de l'un des documents et titres de séjour suivants : / 1° La carte de séjour temporaire portant la mention "travailleur temporaire", délivrée en application de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile () ". L'article R. 5221-15 du code du travail dispose pour sa part que : " La demande d'autorisation de travail mentionnée au I de l'article R. 5221-1 est adressée au moyen d'un téléservice au préfet du département dans lequel l'établissement employeur a son siège ou le particulier employeur sa résidence ". Et en vertu de l'article R. 5221-17 de ce code : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée au I de l'article R. 5221-1 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu'à l'étranger ". 7. Il résulte de ces dispositions que la demande d'autorisation de travail présentée pour un étranger qui est déjà présent sur le territoire national doit être adressée au préfet, autorité investie du pouvoir décisionnel, par l'employeur et que, dans l'hypothèse où les services de la préfecture ou les services chargés de l'emploi ont été saisis d'une telle demande, le préfet ne peut refuser l'admission au séjour de l'intéressé au motif que ce dernier ne produit pas d'autorisation de travail ou de contrat de travail visé par l'autorité compétente. En pareille hypothèse, il appartient en effet au préfet de faire instruire la demande d'autorisation de travail par ses services avant de statuer sur la demande d'admission au séjour. 8. Pour refuser de délivrer à M. C A le titre de séjour qu'il sollicitait, le préfet du Tarn lui a également opposé l'absence d'autorisation de travail. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la principale du collège Marcel Pagnol de Mazamet a déposé une demande d'autorisation de travail sur la plateforme du ministère de l'intérieur et des outre-mer le 2 juin 2023 et qu'à la date de la décision attaquée, l'instruction de cette demande était toujours en cours. Le préfet du Tarn ne pouvait donc pas opposer au requérant, comme il l'a fait dans la décision contestée, la circonstance qu'il n'avait pas produit l'autorisation de travail demandée. Par suite, le moyen tiré d'une erreur de droit sur ce point doit être accueilli. 9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C A est fondé à demander l'annulation de la décision du 10 août 2023 par laquelle le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination contenues dans ce même arrêté. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 10. Eu égard aux motifs d'annulation retenus, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet du Tarn de réexaminer la situation de M. C A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 11. M. C A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Ricci, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ricci de la somme de 1500 euros au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. C A tendant à son admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du 10 août 2023 du préfet du Tarn est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Tarn de réexaminer la situation de M. C A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Ricci une somme de 1 500 (mille cinq cent) euros en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D C A, au préfet du Tarn et à Me Ricci. Délibéré après l'audience du 26 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Grimaud, président, M. Quessette, premier conseiller, Mme Lucas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024. La rapporteure, E. LUCAS Le président, P. GRIMAUD La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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TA3117 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2305610_20240517
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 mai 2024
Référence
DTA_2305610_20240517