TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2305611_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juillet 2023 et un mémoire enregistré le 4 septembre 2023, M. A C, représenté par Me Abbas Jaber, demande au tribunal d'annuler la décision du 4 juillet 2023 par laquelle la préfète de l'Ain a pris à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - aucune procédure contradictoire n'a été mise en œuvre préalablement à l'édiction de la décision contestée ; - il encourt des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine, ce qui est de nature à caractériser des circonstances humanitaires faisant obstacle à l'édiction d'une interdiction de retour ; - la durée de l'interdiction de retour n'est pas proportionnée. Par un mémoire en défense enregistré le 10 août 2023 et un mémoire enregistré le 5 septembre 2023, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas susceptibles de prospérer. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. C par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 7 août 2023. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Jaber, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. La préfète de l'Ain n'était ni présente ni représentée à l'audience. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant bangladais né le 6 août 1990, est entré irrégulièrement en France à la date déclarée du 31 août 2021 pour y demander l'asile. Cette demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 novembre 2021 confirmée le 6 mai 2022 par la Cour nationale du droit d'asile. Tirant les conséquences de ce refus d'asile, le préfet du Val d'Oise a fait obligation à M. C de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination par des décisions du 22 mars 2023. Ces décisions n'ont pas reçu exécution, et M. C a été retenu le 3 juillet 2023 pour vérification de son droit au séjour. A l'issue de cette retenue, la préfète de l'Ain a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. C demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. C, la décision contestée a été prise après qu'il a été mis en mesure de présenter ses observations, recueillies lors de son audition le 3 juillet 2023 par les services de police. Le moyen tiré du vice de procédure à cet égard manque par suite en fait et doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement duquel la décision attaquée a été prise : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Et selon l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 4. D'une part, M. C s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire de trente jours qui lui a été octroyé par le préfet du Val d'Oise pour exécuter l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 22 mars 2023. Seules des circonstances humanitaires pouvaient donc faire obstacle à ce qu'une interdiction de retour ne soit pas édictée à son encontre. A cet égard, le requérant se borne à soutenir qu'il encourt des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine, mais sans toutefois expliciter la cause précise de ses craintes, pas plus que leur caractère personnel et actuel. Ainsi, et alors qu'au demeurant sa demande d'asile a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile, M. C ne justifie pas de circonstances humanitaires au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. D'autre part, M. C, entré en France en août 2021 selon ses déclarations, n'établit ni même n'allègue disposer de quelconques attaches sur le territoire national. Il ne dispose pas non plus de logement, ni de ressources propres depuis que sa demande d'asile a été rejetée. Enfin, M. C n'a pas exécuté la mesure d'éloignement prise à son encontre par le préfet du Val d'Oise le 22 mars 2023. Ainsi, et quand bien même sa présence sur le territoire français ne représente pas de menace pour l'ordre public, la durée d'un an d'interdiction de retour décidée par la préfète de l'Ain n'est pas disproportionnée. 6. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 4 juillet 2023 par laquelle la préfète de l'Ain lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant un an. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète de l'Ain. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023. La magistrate désignée, A. B La greffière, S. Lecas La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2305611_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel