TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 27 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305611_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2023, et un mémoire enregistré le 6 octobre 2023, M. A C, représenté par Me Hudrisier, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet opposée par le ministre des armées à sa demande de résiliation de son contrat d'engagement ; 2°) d'enjoindre au ministre des armées de lui notifier un arrêté de résiliation de son contrat d'engagement dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - Sa requête est recevable dès lors qu'il a adressé un recours administratif préalable obligatoire à la commission des recours des militaires le 2 octobre 2023 et peut concomitamment saisir le juge des référés dans l'attente de la décision de cette commission ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que sa candidature a été retenue pour un poste de conducteur de train à la SNCF avec une formation initiale prévue le 29 novembre 2023, qu'il souffre d'anxiété, d'asthénie et de troubles du sommeil du fait de son activité militaire et qu'il a fait l'objet de faits de harcèlement moral le 5 octobre 2023 ; - le doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué découle de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le ministre des armées dès lors qu'il fait état des motifs exceptionnels sus indiqués alors qu'aucun intérêt lié au service n'est opposé par la marine nationale. Par un mémoire, enregistré le 26 octobre 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête : Il fait valoir que : - les conclusions à fin d'injonction sont irrecevables eu égard à l'office du juge des référés ; - l'urgence n'est pas établie dès lors que la demande du requérant du 20 juin 2023 visait seulement une réduction de son temps d'engagement avant le terme de 2026, comme le confirme sa demande du 10 juillet 2023 de cessation de son état militaire à compter du 1er mars 2025 ; il y évoquait son souhait de quitter la carrière militaire mais ne faisait pas état d'une reconversion professionnelle apparue le 6 septembre 2023 ; les désagréments invoqués ne caractérisent pas une urgence alors que le requérant s'était engagé à servir pour une durée de dix ans ; les problèmes de santé et difficultés d'adaptation ne sont pas suffisamment établis ; - le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé dès lors qu'il ne justifie pas de motifs exceptionnels au regard de l'article L. 4139-13 du code de la défense tenant à une simple promesse d'embauche de la SNCF postérieure à la décision querellée, à un certificat médical n'établissant pas de lien entre les symptômes décrits et son emploi dans la marine nationale et à un rapport d'incident peu circonstancié et portant sur des faits postérieurs à la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 octobre 2023 à 14 heures 30 : - le rapport de M. Gayrard, juge des référés, - les observations de Me Albarède, représentant M. C, qui demande à modifier ses conclusions injonctives comme tendant au réexamen de sa situation dans un délai de cinq jours à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, - et les observations de M. B, représentant le ministre des armées. Considérant ce qui suit : 1. M. A C s'est engagé le 24 février 2020 pour servir pour une durée de dix ans dans la marine nationale et est affecté au centre de transmission de la marine à Villemagne. Il a vainement sollicité la résiliation de son engagement par lettre du 20 juin 2023. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet opposée à sa demande de résiliation de son contrat. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. En vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. Aux termes de l'article L. 4139-13 du code de la défense : " La démission du militaire de carrière ou la résiliation du contrat du militaire servant en vertu d'un contrat, régulièrement acceptée par l'autorité compétente, entraîne la cessation de l'état militaire. / La démission ou la résiliation du contrat, () ne peut être acceptée que pour des motifs exceptionnels, lorsque, ayant reçu une formation spécialisée ou perçu une prime liée au recrutement ou à la fidélisation, le militaire n'a pas atteint le terme du délai pendant lequel il s'est engagé à rester en activité ". 4. Il n'est pas contesté que M. C s'est vu dispenser une formation spécialisée et a perçu une prime de lien au service établissant le terme de son engagement a minima au 1er août 2024. Il s'ensuit que M. C ne peut obtenir la résiliation de son contrat d'engagement que pour des motifs exceptionnels. En l'espèce, les éléments invoqués par le requérant tirés de problèmes de santé, au demeurant insuffisamment établis, d'une perspective d'embauche en qualité de conducteur de train de ligne à la SNCF, postérieure à la décision attaquée, et de faits de harcèlement moral, également postérieurs à la décision contestée et insuffisamment établis, ne constituent pas des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 4139-13 du code de la défense. Il s'ensuit qu'en l'état de l'instruction, le moyen unique soulevé par le requérant tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le ministre des armées, n'est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de sa décision implicite portant refus de résiliation du contrat d'engagement. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition relative à l'urgence et sur la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions de M. C présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction ou présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre des armées. Fait à Montpellier, le 27 octobre 2023. Le juge des référés,La greffière, J-P. Gayrard B. Flaesch La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 27 octobre 2023, La greffière, B. Flaesch 2305611
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
DTA_2305611_20231027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel