TA955ème Chambre5ème Chambre
TA95 · 5ème Chambre — 16 mai 2025
- ECLI
- DTA_2305611_20250516
- Date
- 16 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 avril 2023, la SCI NANTERRE, représentée par Me Malric, avocat, demande au Tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe annuelle sur les bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement perçue dans la région Île-de-France auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 à 2022, à raison des locaux dont elle est propriétaire situés 4, rue Becquet à Nanterre ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SCI NANTERRE soutient que l'immeuble en litige, d'une superficie inférieure à 2 500 mètres carrés, est un local commercial, et non un local de bureaux, et devait donc être exonéré de la taxe annuelle sur les bureaux en application des dispositions de l'article 231 ter du code général des impôts. Par un mémoire en défense enregistré le 28 septembre 2023, le directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Le directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise fait valoir que le moyen invoqué par la SCI NANTERRE n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bergantz, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. La SCI NANTERRE est propriétaire de locaux situés 4, rue Becquet à Nanterre, loués à la société ETIC. La société requérante a souscrit, concernant ces locaux, des déclarations de taxe annuelle sur les bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement perçue dans la région Île-de-France, pour une surface de bureaux de 1 052 m². Elle s'est acquittée, à ce titre, d'une taxe de 20 525 euros pour l'année 2020, 20 651 euros pour l'année 2021 et 20 966 euros pour l'année 2022. Par une réclamation du 20 octobre 2022, la SCI NANTERRE a demandé la restitution de ces impositions en estimant que ces locaux sont en réalité exonérés de la taxe en cause, dès lors qu'ils relèvent de la catégorie " commerces " et sont d'une superficie inférieure à 2 500 m2, et non de la catégorie " bureaux ". Cette demande a été rejetée par l'administration fiscale le 17 février 2023. Par sa requête, la SCI NANTERRE demande au Tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe annuelle prévue à l'article 231 ter du code général des impôts mises à sa charge au titre des années 2020 à 2022. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. Aux termes de l'article 231 ter du code général des impôts : " I.- Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux est perçue, dans les limites territoriales de la région d'Ile-de-France () / II. - Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables () / III.- La taxe est due : / 1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui s'entendent, d'une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l'exercice d'une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées, ou utilisés par l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements ou organismes publics et les organismes professionnels, et, d'autre part, des locaux professionnels destinés à l'exercice d'activités libérales ou utilisés par des associations ou organismes privés poursuivant ou non un but lucratif ; / 2° Pour les locaux commerciaux, qui s'entendent des locaux destinés à l'exercice d'une activité de commerce de détail ou de gros et de prestations de services à caractère commercial ou artisanal ainsi que de leurs réserves attenantes couvertes ou non et des emplacements attenants affectés en permanence à la vente ou de prestations de service () ". 3. Pour l'application de ces dispositions, seule doit être prise en compte l'utilisation effective des locaux au 1er janvier de l'année d'imposition soit comme bureaux, soit pour la réalisation d'une activité de commerce ou de prestation de services à caractère commercial ou artisanal. 4. La SCI NANTERRE soutient que la société ETIC, qui exploite les locaux en litige, a une activité de mise à disposition de bureaux et d'espaces de travail partagé - dits aussi espaces de " coworking " - à ses clients, auxquels elle fournit également un ensemble de prestations de services, notamment la réception du courrier, la domiciliation du siège social, une connexion à internet en haut débit, ainsi qu'un service de restauration et l'accès à des cuisines professionnelles et à un potager en permaculture. La SCI NANTERRE fait ainsi valoir que les locaux sont utilisés non comme des bureaux, mais pour la réalisation d'une activité de prestation de services à caractère commercial. Toutefois, la société requérante ne produit, à l'appui de ses allégations, aucun élément de nature à établir que les prestations de service dont elle se prévaut seraient d'une importance quantitative telle qu'elles revêtiraient autre chose qu'un caractère accessoire à l'activité principale de la société ETIC facturée à ses clients, à savoir la mise à disposition d'espaces de travail, en vue de laquelle l'immeuble en litige est spécialement aménagé. Dans ces conditions, les locaux en litige doivent être regardés comme effectivement utilisés en qualité de bureaux, au sens de l'article L. 231 ter du code général des impôts, et non de locaux commerciaux. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par la SCI NANTERRE doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Les conclusions présentées à ce titre par la SCI NANTERRE doivent, par suite, être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de la SCI NANTERRE est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI NANTERRE et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Délibéré après l'audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, Mme Schneider, première conseillère, et Mme Bergantz, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025. La rapporteuse, signé A. BERGANTZ Le président, signé K. KELFANI La greffière, signé L. CHOUITEH La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2305611
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 16 mai 2025
Référence
DTA_2305611_20250516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel