TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Totale
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 31 août 2023
- ECLI
- DTA_2305612_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mai 2023, M. A B, représenté par Me Tordo, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation de l'instruction dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'instruire sa demande de carte de résident dans les meilleurs délais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'impossibilité d'obtenir sa carte de résident ou un récépissé le maintien dans une situation de précarité en l'empêchant de pouvoir circuler de façon régulière sur le territoire ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle constitue l'unique moyen d'obtenir la délivrance de sa carte de résident ; - la mesure demandée n'est pas susceptible de faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant colombien, a souhaité sollicité sa carte de résident dont il est titulaire de plein en sa qualité de réfugié. Par sa requête, M. B demande au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé et de statuer sur sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Aux termes de l'article L.424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans ". Aux termes de l'article R.424-1 du même code : " Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 ou L. 424-3 dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile. Ce délai n'est pas applicable aux membres de famille visés à l'article L. 561-2 ". 4. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 5. Il résulte de l'instruction que M. B a été reconnu réfugié par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 16 août 202, qu'il a été mis en possession de deux récépissés dont le dernier expirait le 30 septembre 2022 par la préfecture des Hauts-de-Seine, puis suite à la dématérialisation de la procédure sur la plateforme ANEF il a été en possession d'une attestation de prolongation d'instruction qui a expiré le 8 mai 2023. Dans ces conditions, compte-tenu du délai d'instruction anormalement long eu égard à sa demande de délivrance d'une carte de résident sur le fondement de l'article L.424-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile précité, ayant des conséquences sur la régularité de son séjour et le maintenant dans une situation de précarité, M. B justifie de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement le renouvellement de son attestation de prolongation d'instruction. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. B une attestation de prolongation d'instruction et de statuer sur sa demande de carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. B une attestation de prolongation d'instruction et de statuer sur sa demande de carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 31 août 2023. Le juge des référés, C. Tukov La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 août 2023
Référence
DTA_2305612_20230831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel