TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2305612_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juillet 2023, M. C B, représenté par Me Boudjemaa, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 19 juin 2023 par lesquelles le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire de procéder au réexamen de sa situation et lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente, en l'absence de délégation de signature ; - il est insuffisamment motivé ; - il porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Le préfet de la Loire a produit des pièces qui ont été enregistrées le 16 août 2023. La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les observations de Me Boudjemaa, avocat de M. B, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Le préfet de la Loire n'était ni présent ni représenté à l'audience. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant algérien né le 8 octobre 1996, est entré irrégulièrement en France à la date déclarée du 13 juin 2022. Par les décisions contestées du 19 juin 2023, le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, les décisions contestées ont été signées par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, qui disposait d'une délégation consentie à cet effet par un arrêté du préfet de la Loire du 2 mai 2023 régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué manque donc en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, ces décisions font état des considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent et sont, par suite, suffisamment motivées. 4. En troisième lieu, la mesure d'éloignement en litige a été prise sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, selon lesquelles : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ". 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. () ". 6. M. B est entré en France très récemment, de manière irrégulière et n'a pas sollicité la régularisation de sa situation administrative depuis lors. Il ne dispose pas d'un logement, est célibataire et sans charge de famille en France, et déclare travailler pour aider sa famille demeurée en Algérie, notamment par l'envoi de médicaments à sa mère. L'intéressé justifie seulement de la présence en France d'un oncle. Il résulte de l'ensemble de ces circonstances qu'en lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, le préfet de la Loire n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale d'atteinte disproportionnée. 7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions contestées du 19 juin 2023 par lesquelles le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions de la requête à fin d'injonction doivent dès lors être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023. La magistrate désignée, A. A La greffière, S. Lecas La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2305612_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel