TA342ème chambre2ème chambre
TA34 · 2ème chambre — 18 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2305612_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par requête, enregistrée le 2 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Lemoudaa, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n°23-ETR-051 du 12 juin 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à exercer une activité salariée dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, et subsidiairement de réexaminer sa situation, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des pouvoirs de régularisation du préfet ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2022, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 août 2023 ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Pater, rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 29 mars 1993, entré sur le territoire national le 2 septembre 2019, sous couvert de son passeport marocain muni d'un visa D " travailleur saisonnier " valable quatre mois, a obtenu une carte de séjour pluriannuelle " travailleur saisonnier " valable du 22 novembre 2019 au 21 novembre 2022. M. A a demandé le 25 avril 2023 le renouvellement de son titre de séjour. Par arrêté n°23-ETR-051 du 12 juin 2023, le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision rejetant sa demande de titre de séjour et formule des conclusions injonctives. Sur les conclusions en annulation : 2. Aux termes des stipulations de l'article 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (). ". Selon l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (). ". 3. Aux termes de l'article L. 321-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail, et qui s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " d'une durée maximale de trois ans. Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l'étranger. Elle autorise l'exercice d'une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu'elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. ". 4. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour à raison d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour pour une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 5. Si M. A a présenté, au soutien de sa demande de titre de séjour, une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée datée du 4 avril 2023 pour exercer la charpenterie et fait valoir qu'il s'agit d'un métier sous tension pour lequel il n'a pas besoin de qualification professionnelle particulière, il ne conteste pas les termes de l'arrêté attaqué selon lesquels il n'a pas, à l'occasion de la validité de son précédent titre, respecté les obligations s'imposant à lui, en se maintenant de façon continue sur le territoire national et en exerçant des activités salariées sans autorisations de travail. Dès lors en se fondant sur la durée et les conditions de son séjour en France, pour décider que M. A ne justifiait pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires justifiant qu'il soit régularisé, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 7. M. A, âgé de 30 ans, est célibataire, sans enfant à charge et ne fait état d'aucun lien en France. Les circonstances qu'il dispose d'un domicile décent, d'une couverture sociale, être titulaire d'un compte bancaire, satisfaire à ses obligations déclaratives en matière d'impôt, être assimilé à la communauté française et adhérer pleinement aux valeurs du pays, sont insuffisantes pour établir que le centre de ses intérêts matériels et moraux est en France. Par suite, en refusant de faire droit à sa demande de titre de séjour, le préfet de l'Hérault n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels l'arrêté attaqué a été pris et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation doivent être rejetées. Sur les autres conclusions : 9. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. B A, à Me Lemoudaa, et au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 4 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Rabaté, président, Mme Pater, première conseillère, Mme Viallet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2023. La rapporteure, B. Pater Le président, V. Rabaté Le greffier, F. Balicki La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 19 décembre 2023. Le greffier, F. Balicki fb
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
DTA_2305612_20231218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel