TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 13 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305613_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2023, M. A B demande au juge des référés: 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 25 octobre 2022 par laquelle le maire de Saint-Pargoire l'a radié des cadres ; 2°) d'enjoindre à la commune de Saint-Pargoire de le réintégrer sur son poste dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Pargoire la somme de 2 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - La condition d'urgence est remplie car la décision attaquée le prive de traitement depuis octobre 2022 alors que le versement du RSA a été suspendu depuis mai 2023 et qu'il a dû saisir la commission de surendettement en septembre 2023 ; - Le doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué découle de : 1) l'irrégularité de la mise en demeure dont il n'a pas eu connaissance avant la date de reprise prévue au 24 octobre 2022, étant absent de son domicile pour recevoir la signification de l'huissier après le 19 octobre, et alors qu'il a envoyé un courriel à la mairie le 23 octobre 2023 révélant cette absence de connaissance de cette mise en demeure, 2) l'insuffisance du délai accordé pour le reprise de son poste après prise de connaissance au mieux le 20 octobre 2022, et alors qu'il n'a pu contacter le service le lundi 24 octobre 2022 pour un problème technique, 3) un détournement de procédure car le maire souhaitait l'évincer sans passer par une procédure disciplinaire, 4) l'absence de rupture du lien avec le service au vu des courriels échangés sur une question de récupération d'heures et dès lors qu'il a exercé son droit de retrait du fait du harcèlement moral subi Vu : - la requête en annulation n° 2305613 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ancien directeur général des services de la commune de Saint-Pargoire, a d'abord été suspendu de ses fonctions par arrêté du maire du 14 juin 2022 puis réintégré à compter du 17 octobre 2022. Une mise en demeure de rejoindre son poste a été prise par le maire le 19 octobre 2022 puis, par arrêté du 25 octobre suivant, il a été radié des cadres pour abandon de poste. M. B a demandé au tribunal d'annuler cette décision par requête enregistré le 21 décembre 2022. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision. 2. En vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 3. D'une part, la décision attaquée a été prise le 25 octobre 2022 et produit ses effets, notamment en privant l'intéressé de toute rémunération, dès sa notification. Dès lors, le requérant ne justifie pas du caractère actuel et immédiat de l'atteinte portée à sa situation existant depuis cette date. D'autre part, la circonstance que le versement du revenu de solidarité active ait été suspendu depuis mai 2023 ne découle pas de la décision attaquée et la saisine de la commission de surendettement des particuliers de l'Hérault le 26 septembre 2023 n'établit pas la situation financière difficile alléguée par le requérant. Enfin, la requête en annulation introduite par le requérant le 21 décembre 2022 dont est saisi le tribunal de céans est susceptible d'être examinée par une formation de jugement collégiale d'ici la fin de l'année. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'urgence, il y a lieu de rejeter, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, les conclusions de M. B tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 25 octobre 2022 par laquelle le maire de Saint-Pargoire l'a radié des cadres, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Pargoie, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Saint-Pargoire. Fait à Montpellier, le 13 octobre 2023. Le juge des référés,La greffière, J-P. Gayrard B. Flaesch La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 13 octobre 2023, La greffière, B. Flaesch 2305613
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
DTA_2305613_20231013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel