TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e Chambre
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2305614_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Sous le n° 2305614, par une requête, enregistrée le 15 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Delimi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les décisions par lesquelles le préfet de police a prolongé le délai de son transfert aux autorités espagnoles, l'a placée en fuite et a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale le 17 novembre 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard'; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 3 jours ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir le bénéficie de l'aide juridictionnelle, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou si l'aide juridictionnelle ne lui était pas accordée de mettre à la charge de l'Etat cette somme à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - le préfet n'a pas informé les autorités espagnoles de la prolongation du délai de son transfert ; - elle ne peut être regardée comme ayant été en fuite. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable ; - les moyens invoqués par Mme B ne sont pas fondés. II. Sous le n° 2305628, par une requête enregistrée le 15 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Delimi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite de cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de la rétablir dans le bénéfice des conditions matérielles d'accueil de manière rétroactive à compter du mois d'août 2022 dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre à l'OFII de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 3 jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir le bénéficie de l'aide juridictionnelle, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Si l'aide juridictionnelle ne lui était pas accordée, de mettre cette même somme à la charge de l'Etat à lui verser sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle n'a pas été en mesure de faire valoir ses observations ; - la décision est insuffisamment motivée ; - l'OFII s'est estimé en situation de compétence liée ; - elle ne peut être regardée comme ayant été en fuite ; - sa vulnérabilité n'a pas été prise en compte. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2023, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par Mme B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 28 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Théoleyre, - les conclusions de M. Guérin-Lebacq, rapporteur public, - et les observations de Me Delimi, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante ivoirienne née le 25 décembre 1977, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 12 avril 2022. Le 13 avril 2022, le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a accordé à l'intéressée le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Le 4 juillet 2022, le préfet de police a décidé le transfert de Mme B vers l'Espagne, pays responsable de sa demande d'asile. L'intéressée a été placée en fuite le 31 août 2022 et a fait l'objet d'une prolongation du délai de son transfert. Le 7 mars 2023, l'intéressée s'est présentée en préfecture et s'est vu opposer un refus d'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale. Par les présentes requêtes, qu'il convient de joindre pour statuer par un seul jugement, Mme B demande l'annulation des décisions par lesquelles le préfet l'a placée en fuite, a prolongé le délai de son transfert vers l'Espagne et a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale, ainsi que la décision implicite par laquelle l'OFII a suspendu son bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 3 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Sont admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle les personnes physiques de nationalité française et les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne. / Les personnes de nationalité étrangère résidant habituellement et régulièrement en France sont également admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle. / Toutefois, l'aide juridictionnelle peut être accordée à titre exceptionnel aux personnes ne remplissant pas les conditions fixées à l'alinéa précédent, lorsque leur situation apparaît particulièrement digne d'intérêt au regard de l'objet du litige ou des charges prévisibles du procès. / L'aide juridictionnelle est accordée sans condition de résidence aux étrangers lorsqu'ils sont mineurs, témoins assistés, mis en examen, prévenus, accusés, condamnés ou parties civiles, lorsqu'ils bénéficient d'une ordonnance de protection en vertu de l'article 515-9 du code civil ou lorsqu'ils font l'objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, ainsi qu'aux personnes faisant l'objet de l'une des procédures prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-6, L. 312-2, L. 511-1, L. 511-3-1, L. 511-3-2, L. 512-1 à L. 512-4, L. 522-1, L. 522-2, L. 552-1 à L. 552-10 et L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou lorsqu'il est fait appel des décisions mentionnées aux articles L. 512-1 à L. 512-4 du même code. / Devant la Cour nationale du droit d'asile, elle est accordée aux étrangers qui résident habituellement en France ". 3. Mme B, qui ne réside pas de manière régulière en France, ne remplit pas la condition de résidence posée par les dispositions rappelées ci-dessus. Par ailleurs, elle ne fait pas l'objet de l'une des procédures, énumérées par ces dispositions, pour lesquelles la condition de résidence à laquelle l'octroi de l'aide juridictionnelle à un étranger est normalement subordonné, n'est pas opposable. Enfin, l'intéressée ne justifie pas davantage entrer dans le champ d'application des dispositions dérogatoires des troisième et quatrième alinéas de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, ses conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions par lesquelles le préfet de police l'a placée en fuite, a prolongé le délai de transfert de la requérante, et a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale : 4. Lorsqu'un demandeur d'asile fait l'objet d'une décision de transfert vers l'État membre responsable de l'examen de sa demande en application des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, la décision de transfert emporte celle refusant de faire application à son bénéfice des dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 et du paragraphe 1 de l'article 17 de ce règlement qui, respectivement, prévoient qu'il est " impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeur " et permettent à chaque Etat de " décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans [ce] règlement. ". L'article 29 de ce règlement prévoit que le transfert s'effectue dans un délai de six mois, qui peut être porté à dix-huit mois maximum si la personne concernée prend la fuite. 5. Lorsque, postérieurement à la décision ordonnant son transfert dans l'Etat responsable de sa demande, l'intéressé demande à l'autorité compétente que sa demande d'asile soit instruite " en procédure normale ", il doit être regardé comme demandant à cette autorité de reconnaître la compétence de la France pour examiner sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de dépôt de cette demande lui permettant de suivre la procédure devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. 6. Le refus opposé à une telle demande constitue une décision susceptible de recours. Les conclusions d'annulation dirigées contre cette décision sont toutefois irrecevables s'il apparaît, en l'absence de circonstances de fait ou de considérations de droit nouvelles, pertinentes et postérieures à la décision de transfert, que ce refus se borne à confirmer purement et simplement celui de faire application des dispositions mentionnées ci-dessus du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Une telle irrecevabilité doit, en particulier, être opposée à ces conclusions lorsque le demandeur soutient, sans l'établir, qu'ayant été considéré, à tort, comme étant en fuite pour l'application du paragraphe 2 de l'article 29 de ce règlement, le délai de transfert de six mois prévu au paragraphe 1 de cet article n'a pas été prolongé et que la décision de transfert ne peut plus, dès lors, être exécutée. 7. En premier lieu, il ressort de la convocation pour exécution de la mesure de transfert produite par la requérante que les dates de convocations mentionnées - les 12 août et 19 août 2022 - sont assorties de la mention " pas venue ". Mme B se prévaut de son état psychologique et mental fragile et de son parcours d'errance pour expliquer son absence à ces convocations. Toutefois, elle ne démontre pas par les pièces qu'elle produit que cet état était d'une gravité telle qu'il l'aurait mise dans l'impossibilité de se présenter à ces deux rendez-vous successifs. En outre, la requérante ne justifie pas avoir informé le préfet de police des difficultés qu'elle allègue. Dès lors, il doit être regardé comme établi que l'intéressée s'est soustraite volontairement à l'exécution de cette mesure. Elle a, par suite, à juste titre, été considérée comme en situation de fuite au sens des stipulations de l'article 29 du règlement (UE) du 26 juin 2013. 8. En second lieu, le préfet de police produit l'accusé de réception émis, dans le cadre du réseau DubliNet, par le point d'accès national français, le 1er septembre 2022. En l'absence de tout élément de nature à remettre en cause la réalité de cette saisine, ce document suffit à justifier que les autorités espagnoles ont été informées de la prolongation du délai de transfert de Mme B avant l'expiration du délai de six mois à compter de la date de l'acception de la requête aux fins de prise en charge, intervenue le 24 mai 2022. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 9.2 du règlement (CE) n° 1560/2003 doit être écarté. 9. Dès lors, en l'absence de circonstances de fait ou de droit nouvelles pertinentes et postérieures à la décision de transfert, les conclusions d'annulation de Mme B dirigées contre les décisions par lesquelles le préfet de police l'a placée en fuite, a prolongé le délai de son transfert, et a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale sont irrecevables. Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions de l'OFII : 10. Aux termes du neuvième alinéa de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. ". 11. Mme B produit une attestation de l'OFII dont il ressort que l'allocation de demandeur d'asile ne lui est plus versée depuis août 2022. Dès lors que, d'une part, l'Office ne conteste pas l'existence d'une décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil et que, d'autre part, elle ne justifie pas avoir pris une décision écrite et motivée conformément aux dispositions précitée de l'article L. 551-16, la requérante est fondée à soutenir que la décision est entachée d'un vice de forme. 12. Il résulte de ce qui précède, que Mme B est fondée, pour ce seul motif, à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle l'OFII a suspendu son bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. Le présent jugement implique seulement que l'OFII procède au réexamen de la situation de Mme B, conformément aux dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 14. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'OFII, partie perdante, le versement d'une somme de 1 500 euros à Mme B, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil de Mme B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder au réexamen de la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Mme B une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet de police et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Laloye, président, Mme Pestka, première conseillère, M. Théoleyre, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023. Le rapporteur, M. Théoleyre Le président, P. Laloye La greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et au préfet de police en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2305614/6-2 et 2305628/6-
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2305614_20230613
Données disponibles
- Texte intégral