TA4411ème chambre11ème chambre
TA44 · 11ème chambre — 5 mars 2024
- ECLI
- DTA_2305614_20240305
- Date
- 5 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Giudicelli-Jahn, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 20 février 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'enfant à charge d'un ressortissant français ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa demandé, ou, à défaut, de réexaminer la demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa mère lui verse de manière régulière des sommes d'argent ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation.
Le ministre de l'intérieur a produit un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction, qui n'a pas été communiqué
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er février 2024
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Dubus a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante algérienne, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'enfant à charge d'un ressortissant français auprès de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie), qui a refusé de lui délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 20 février 2023, dont elle demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, si Mme A soutient être à la charge de sa mère qui verse régulièrement des sommes d'argent sur son compte bancaire, elle n'apporte pas, à l'appui de ses allégations, d'élément probant permettant de tenir pour établie la réalité de ces versements.
3. En second lieu, si la requérante soutient que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation, d'une erreur droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, elle n'assortit pas ces moyens, faute de les avoir développés dans un mémoire complémentaire annoncé dans la requête qu'elle n'a pas produit, des précisions suffisantes permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces moyens soient fondés.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Giudicelli-Jahn.
Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Dubus, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2024.
La rapporteure,
P. DUBUS
Le président,
P. BESSE
La greffière,
S. BRIAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 5 mars 2024
Référence
DTA_2305614_20240305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel