TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA31 · Reconduite à la frontière — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2305615_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 septembre 2023 et des pièces complémentaires enregistrées les 19 et 21 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Naciri, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 16 septembre 2023 par lequel le préfet du Tarn l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'arrêté du même jour par lequel il l'a assigné à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) d'enjoindre au préfet du Tarn de procéder au retrait de son inscription dans le système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur signataire ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut de base légale ; - elle méconnaît les dispositions des 1° et 3° de l'article L. 612-2 et les dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est privée de base légale ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut de base légale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - elle est assortie de modalités de contrôle disproportionnées. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2023, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Fiblec, - les observations de Me Naciri, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et qui précise le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, - les observations de M. B, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet du Tarn n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant albanais né le 1er août 1978 à Puke (Albanie) a déclaré être entré sur le territoire français le 13 janvier 2019. Par deux arrêtés du 16 septembre 2023, le préfet du Tarn l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence. Par sa présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler ces arrêtés. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Il résulte de l'arrêté litigieux qu'il vise l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans préciser la base légale sur laquelle le préfet s'est fondé pour prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. B. A cet égard, s'il ressort des motifs contenus dans cet arrêté que le préfet retient que l'intéressé a déclaré exercer une activité professionnelle en tant qu'auto-entrepreneur et propriétaire d'un garage, alors qu'il est en situation irrégulière et qu'il n'a pas le droit de travailler et qu'il s'est vu refuser l'asile en tant que ressortissant d'un pays d'origine sûr par une décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 16 juillet 2019, il n'est pas possible d'identifier clairement la base légale sur laquelle l'autorité préfectorale s'est fondée pour obliger M. B à quitter le territoire français. Dans ces conditions, ni les dispositions visées, ni les circonstances énoncées dans l'arrêté, ne permettent au requérant de comprendre les motifs de la décision d'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre et de les discuter utilement. Par suite, il est fondé à soutenir que cette décision est entachée d'un défaut de motivation. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du préfet du Tarn du 16 septembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français, et par voie de conséquence, des décisions du même jour portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi, l'interdisant de retour de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ainsi que de l'arrêté du même jour par lequel la même autorité l'a assigné à résidence. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Il y a lieu d'enjoindre au préfet du Tarn de procéder au réexamen de la situation du requérant dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de procéder à l'effacement sans délai du signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen de M. B à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir ces injonctions d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 6. Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Naciri à percevoir la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Naciri la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les arrêtés du préfet du Tarn du 16 septembre 2023 sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Tarn de réexaminer la situation du requérant dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de supprimer sans délai le signalement de M. B aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen à compter de cette notification. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Naciri renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Naciri une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Naciri et au préfet du Tarn. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC La greffière, V. BRIDET La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, et
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DTA_2305615_20230926
Données disponibles
- Texte intégral