TA596ème chambre6ème chambreSatisfaction Partielle
TA59 · 6ème chambre — 14 février 2024
- ECLI
- DTA_2305615_20240214
- Date
- 14 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Sadoun, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 mai 2023 du préfet du Nord en tant qu'il a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit tout retour sur le territoire national pendant une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " étudiant " ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler à titre accessoire, en toute hypothèse dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen (SIS) ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- il n'est pas établi que cette décision ait été signée par une autorité habilitée ;
- elle est entachée d'une erreur de fait, dans la mesure où elle a validé sa deuxième année de licence, après un redoublement ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, d'une part en ce que l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'était pas applicable, sa situation étant exclusivement régie par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, et d'autre part dans la mesure où elle aurait dû bénéficier d'un certificat de résidence d'un an ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation, en ce que les études qu'elle a suivies présentent un caractère réel et sérieux, tout en s'inscrivant dans un projet professionnel cohérent ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n'est pas établi que cette décision aurait été signée par une autorité habilitée ;
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation pour les mêmes raisons que celles développées à propos de la décision portant refus de renouvellement de certificat de résidence ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- il n'est pas établi que cette décision aurait été signée par une autorité habilitée ;
- elle est insuffisamment motivée, dès lors que les conditions de son séjour en France ne sont pas précisées ;
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation, sa situation ne justifiant pas une telle interdiction.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal est susceptible de procéder d'office à une substitution de base légale entre l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur lequel le refus de délivrance d'un titre de séjour portant la mention "étudiant" attaqué est fondé, et le premier alinéa du titre III du protocole du 22 décembre 1985 annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié.
Par ordonnance du 21 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 23 octobre 2023.
Vu :
- l'ordonnance n°2305940 du juge des référés du tribunal administratif de Lille ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fougères,
- et les observations de Me Sadoun, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne née le 1er juillet 1994 à Sidi Aich (Alger) est entrée sur le territoire français le 15 septembre 2018 sous couvert d'un visa portant la mention " étudiant ", délivré par les autorités consulaires françaises et valable du 20 août 2018 au 18 novembre 2018. Elle a ensuite obtenu la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " étudiant ", régulièrement renouvelé jusqu'au 27 octobre 2022. Elle a présenté le 2 février 2023 une demande tendant au renouvellement de ce certificat de résidence. Par un arrêté du 16 mai 2023, le préfet du Nord a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit tout retour sur le territoire national pendant une durée d'un an. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler l'arrêté contesté en tant qu'il rejette sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui interdit tout retour sur le territoire national pendant une durée d'un an.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions contestées :
2. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 14 avril 2023, publié le même jour au recueil n°092 des actes administratifs de l'Etat dans le département du Nord, le préfet du Nord a donné délégation à M. C D, signataire de l'arrêté contesté, à l'effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions en litige doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés à l'encontre de la décision portant refus de renouvellement du certificat de résidence :
3. En premier lieu, d'une part, l'article L. 110-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que " Le présent code régit, sous réserve du droit de l'Union européenne et des conventions internationales, l'entrée, le séjour et l'éloignement des étrangers en France ainsi que l'exercice du droit d'asile ". Aux termes de l'article L. 422-1 de ce code : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / () ".
4. D'autre part, le premier alinéa du titre III du protocole du 22 décembre 1985 annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié stipule : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire " ".
5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, s'il vise l'accord franco-algérien, a pour base légale l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or, la situation de Mme B, qui est de nationalité algérienne, relève du champ d'application des stipulations précitées du premier alinéa du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. C'est donc à tort que, pour refuser de renouveler le titre de séjour qui avait été délivré à l'intéressée en qualité d'étudiant, le préfet du Nord s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ou l'intéressée ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
7. La décision de refus de renouvellement à Mme B de son certificat de résidence mention " étudiant " trouve, ainsi qu'il vient d'être dit, son fondement légal dans les stipulations du premier alinéa du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 qui peuvent être substituées aux dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, visées par la décision contestée, dès lors, en premier lieu, que les stipulations précitées du protocole du 22 décembre 1985 annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 sont équivalentes au regard des garanties qu'elles prévoient, en deuxième lieu, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation sur la réalité et le sérieux des études poursuivies par l'intéressée pour appliquer l'un ou l'autre de ces deux textes, et, en troisième lieu, que cette dernière a été en mesure de produire ses observations sur ce point.
8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision du 16 mai 2023 serait entachée d'une erreur de droit doit être écarté, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que Mme B a disposé en dernier lieu le 28 avril 2022 d'un certificat de résidence d'une durée inférieure à un an sur le fondement, erroné, des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où cette précédente décision n'a pas fait l'objet d'une contestation avant l'expiration du délai de recours contentieux la concernant et qu'elle est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux.
9. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté, qui reprend de manière exacte le parcours universitaire de Mme B, serait entaché d'une erreur de fait, la référence à " deux échecs consécutifs " se rapportant au défaut de validation de la troisième année de licence tant à l'issue de l'année universitaire 2020-2021 qu'à l'issue de l'année universitaire 2021-2022. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté.
10. En troisième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier qu'inscrite en deuxième année de licence sciences de l'information à l'Université de Lille pour l'année 2018-2019, Mme B a redoublé en 2019-2020 cette année d'études avant de la valider avec une moyenne de 10,3 / 20. Inscrite en troisième année de licence pour l'année 2020-2021, elle a de nouveau été ajournée et a été notée comme défaillante dans plusieurs matières, suite à plusieurs absences injustifiées, ayant par ailleurs un résultat nul au titre du stage. Réinscrite dans cette même formation pour l'année 2021-2022, soit après la crise sanitaire, elle n'a pas fait preuve de davantage d'assiduité, apparaissant défaillante dans la plupart des matières, y compris concernant le stage. Dès lors, en dépit d'une nouvelle inscription, au demeurant récente à la date de la décision attaquée, en troisième année de Bachelor Responsable du développement et du pilotage commercial à l'école Lybre située à Roubaix, et d'une mobilisation tout aussi récente dans le cadre de ce nouveau cursus, non dénué de tout lien avec la formation précédemment suivie, au regard des trois précédents redoublements de Mme B intervenus depuis l'automne 2018, s'expliquant au moins pour partie par de nombreuses absences injustifiées, celle-ci ne peut être regardée comme justifiant du caractère réel et sérieux des études suivies depuis son arrivée en France. Il s'ensuit que le préfet du Nord a pu légalement lui refuser le renouvellement de son certificat de résidence portant la mention " étudiant ".
11. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à solliciter de la décision lui refusant le renouvellement de son certificat de résidence mention " étudiant ".
En ce qui concerne les autres moyens dirigés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision attaquée, invoqué par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
13. En deuxième lieu, les moyens tirés de l'erreur de droit, de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés, pour les mêmes motifs que ceux retenus au points 3 à 9.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés à l'encontre de la décision fixant une interdiction de retour sur le territoire français :
15. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". En outre, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
16. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux.
17. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est arrivée régulièrement en France en septembre 2018, comme il a été dit au point 1, et qu'elle ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Elle n'a pas davantage fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. Dès lors, et sans qu'importe la circonstance que la requérante ne justifie d'aucun lien familial ou amical d'une particulière intensité sur le territoire national, en imposant à Mme B une interdiction de retour pendant une année, le préfet du Nord a méconnu les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précités.
18. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une année doit être annulée.
19. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est seulement fondée à solliciter l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une année.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
20. Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ". En vertu du second alinéa de l'article R. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription au fichier des personnes recherchées.
21. L'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, eu égard au motif qui la fonde, implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet du Nord de procéder à l'effacement du signalement de Mme B dans le système d'information Schengen, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, pour l'essentiel, la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 16 mai 2023 par laquelle le préfet du Nord a interdit à Mme B tout retour sur le territoire français pendant une durée d'un an est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder à l'effacement du signalement de Mme B dans le système d'information Schengen, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 24 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Livenais, président,
M. Fougères, premier conseiller,
Mme Lançon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2024.
Le rapporteur,
signé
V. FOUGERES
Le président,
signé
Y. LIVENAISLa greffière,
signé
I. BAUDRY
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5914 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2305615_20240214
TA3824 juin 2025
DTA_2305940_20250624Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 février 2024
Référence
DTA_2305615_20240214