TA67Tribunal Administratif de StrasbourgSatisfaction Partielle
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 23 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2305616_20230923
- Date
- 23 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 2 août 2023 transmise le 7 août 2023, la présidente de la première chambre du tribunal administratif d'Orléans a transmis au tribunal la requête de la société Pro A Pro Distribution Sud.
Par cette requête, la société Pro A Distribution Sud, représentée par Me Gedin, demande au juge des référés :
1°) de condamner le groupement de coopération sanitaire Nord Lorraine à lui verser une provision de 276 euros au titre des intérêts moratoires, une provision de 1 560 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrements, ainsi que les intérêts tirés de la capitalisation des intérêts moratoires sur la somme de 276 euros ;
2°) de mettre à la charge du groupement de coopération sanitaire Nord Lorraine une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Par un mémoire enregistré le 25 août 2023, le centre hospitalier régional Metz-Thionville fait valoir qu'une somme de 1 836 euros a été payée à la société requérante par l'agent comptable du groupement de coopération sanitaire Nord Lorraine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. La société Pro A Pro Distribution Sud, titulaire d'un marché de fourniture de produits d'épicerie et de boisson pour groupement de coopération sanitaire Nord Lorraine, demande de condamner ce dernier à lui verser une provision de 276 euros au titre d'intérêts moratoires contractuels et de 1 560 euros à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrements, en raison du retard avec lequel le groupement s'est acquitté du paiement de 39 factures.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 541-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable () ". Il résulte de ces dispositions que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant.
3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que l'agent comptable du groupement de coopération sanitaire Nord Lorraine a procédé, le 17 août 2023, au mandatement puis, le
18 août 2023, au paiement de la provision de 1 836 euros réclamée par la société requérante (1 560 + 276). Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ces conclusions.
4. En deuxième lieu, la société Pro A Pro Distribution Sud demande une provision au titre de la capitalisation des intérêts dus sur la somme de 276 euros. Toutefois, il résulte de l'instruction que les intérêts moratoires de 276 euros ont été réclamés pour la première fois au GCS Nord Lorraine par une mise demeure en date du 27 octobre 2022, et que ces intérêts ont été payés le 18 août 2023. A cette date, les intérêts n'étaient pas dus pour une année entière. Dans ces conditions, cette demande présente un caractère sérieusement contestable.
Sur les frais d'instance :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du groupement de coopération sanitaire Nord Lorraine une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la société Pro A Pro Distribution Sud tendant au versement de provisions de 276 et 1560 euros.
Article 2 : Le groupement de coopération sanitaire Nord Lorraine versera une somme de
500 (cinq cents) euros à la société Pro A Pro Distribution Sud au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Pro A Pro Distribution Sud et au groupement de coopération sanitaire Nord Lorraine.
Fait à Strasbourg, le 23 septembre 2023.
Le juge des référés
L. BOUTOT
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2305616Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 septembre 2023
Référence
DTA_2305616_20230923
Données disponibles
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