TA752e Section - 2e Chambre- OQTF 6 sem.2e Section - 2e Chambre- OQTF 6 sem.
TA75 · 2e Section - 2e Chambre- OQTF 6 sem. — 12 mai 2023
- ECLI
- DTA_2305617_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mars 2023, M. C A, représenté par Me Tigoki, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 9 mars 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à Me Tigoki, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire français : - a été signée par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivée ; - n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - a été adoptée en raison de la situation de compétence liée dans laquelle se croyait à tort l'autorité administrative. La décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2023, le préfet de police représenté par Me Tomasi conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Sorin, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Sorin a été entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2023, en présence de Mme Canaud, greffière d'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant ivoirien, né le 1er janvier 1997 à Korhogo en Côte d'Ivoire, demande l'annulation de l'arrêté du 9 mars 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par décision du 24 avril 2023, M. A s'est vu attribuer l'aide juridictionnelle totale. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de police, le préfet de police a donné à Mme D délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué qu'il vise notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'arrêté mentionne également différents éléments de la situation personnelle du requérant, notamment la circonstance qu'il est dépourvu de document de voyage et ne peut justifier d'être entré régulièrement sur le territoire français. L'arrêté contesté contient ainsi l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour prononcer une obligation de quitter le territoire à l'encontre de M. A. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n'était pas tenu de faire état de tous les éléments relatifs à sa situation personnelle dont il avait connaissance mais seulement des faits qu'il jugeait pertinents pour justifier le sens de sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En second lieu, l'intéressé, qui se borne à soutenir que l'arrêté attaqué comporte des formules stéréotypées qui ne font pas mention de sa situation personnelle eu égard notamment à sa prétendue demande de protection internationale, n'apporte aucun élément de nature à justifier ses allégations. En outre, il ressort de la motivation même de l'arrêté que le préfet de police, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait cru en situation de compétence liée, s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de prononcer une mesure d'éloignement à son encontre. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 6. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " 7. M. A soutient qu'il encourt des risques de persécutions dans son pays d'origine. Toutefois, l'intéressé ne produit aucune pièce pour établir la réalité des risques qu'il invoque. Dans ces conditions, en l'absence de justification des risques auxquels il serait personnellement et actuellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 9 mars 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet de police. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2023. Le magistrat désigné, J. SorinLa greffière, I. CANAUD La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre- OQTF 6 sem.
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre- OQTF 6 sem.
- Date
- 12 mai 2023
Référence
DTA_2305617_20230512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel