TA33JU-4ème chambreJU-4ème chambre
TA33 · JU-4ème chambre — 12 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2305618_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 octobre 2023, M. D B, représenté par Me Duten, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 mai 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné à défaut de se conformer à cette mesure et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relatif à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour est fondée sur une décision d'irrecevabilité de l'OFPRA, qui n'est pas définitive dès lors qu'il justifie de démarches pour former recours devant la CNDA ; elle méconnait dès lors les dispositions des articles L. 611-1 et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - la décision méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet de la Gironde a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet de la Gironde n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français entraîne par voie de conséquence l'annulation de l'interdiction de quitter le territoire français ; - la décision d'interdiction de retour n'est pas justifiée dès lors qu'il n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, ressortissant de nationalité ghanéenne né le 20 octobre 1969, déclare être entré sur le territoire français le 9 février 2018. Le 19 mars 2018, il a sollicité le bénéfice de l'asile, demande qui a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 18 mai 2018 et de la Cour nationale du droit d'asile du 1er février 2019. Par un arrêté du 11 février 2019, le préfet de la Gironde a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Le 15 février 2023, M. B a sollicité le réexamen de sa demande d'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris une décision d'irrecevabilité le 28 février 2023, à l'encontre de laquelle il a introduit un nouveau recours devant la Cour nationale du droit d'asile, enregistré le 3 juin 2023. Par un arrêté du 4 mai 2023, dont il demande l'annulation, le préfet de la Gironde a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination duquel il sera éloigné à défaut de se conformer à cette mesure et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 2. En premier lieu, par arrêté du 31 mars 2023, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2023-060 de la préfecture, le préfet de la Gironde a donné délégation à Mme A C, cheffe du bureau de l'asile et du guichet unique, à l'effet de signer " toutes décisions () relevant de l'autorité préfectorale pris[es] en application des livres IV, V, VI et VII (partie législative et réglementaire) du CESEDA ", au nombre desquelles figurent les actes attaqués. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté doit être écarté comme manquant en fait. 3. En second lieu, l'arrêté attaqué indique que la demande d'asile de M. B a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile et qu'il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français. Il examine ensuite les principaux éléments objectifs et concrets relatifs à sa situation personnelle, en particulier, la durée et les conditions de séjour sur le territoire français ainsi que les liens personnels dont il dispose en France et dans son pays d'origine. Le préfet de la Gironde a également pris en considération qu'il ne justifie pas se trouver dans l'un des cas dans lesquels un étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire, tel que précisé à l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qu'il n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par ailleurs, il ressort de l'examen de l'arrêté, que pour interdire M. B de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans, le préfet de la Gironde a visé les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et s'est fondé sur les motifs qu'il a déjà fait l'objet d'un mesure d'éloignement, que sa présence en France n'est justifiée que par les délais d'instruction de sa demande d'asile et qu'il ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant doit être rejeté. En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et liberté d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 5. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait sollicité, en parallèle de l'examen de sa demande d'asile, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le requérant ne peut dès lors utilement se prévaloir de ces dispositions à l'encontre des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire. 6. D'autre part, et en tout état de cause, si M. B se prévaut de sa présence en France depuis 2018, cette durée de présence n'est justifiée que par l'instruction de sa demande d'asile. Par ailleurs, si le requérant soutient qu'il justifie d'une intégration réussie sur le territoire français en raison de l'exercice d'une activité professionnelle de plongeur en hôtellerie-restauration, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il ne justifie pas d'une insertion professionnelle durable et stable sur le territoire, dès lors qu'il n'a exercé ses fonctions de plongeur en contrat à durée indéterminée auprès du " Le 33 Saint-Médard " que du 16 novembre 2021 au 8 juin 2022 et du 1er septembre 2022 jusqu'au 31 octobre 2022. Par ailleurs, il ne démontre pas l'intensité et la stabilité de ses liens privés et familiaux en France et ne justifie pas de la présence de sa conjointe ni de ses enfants. Enfin, Me B ne démontre pas qu'il serait dans l'impossibilité de se réinsérer socialement et professionnellement dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 49 ans. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 8. Ainsi qu'il a été dit au point 5, M. B n'a pas sollicité son admission au séjour sur un autre fondement que celui de l'asile et ne saurait, dès lors, soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes de l'article L. 542-2 de ce même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : a) une décision d'irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l'article L. 531-32 ; b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; (). ". 10. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 28 février 2023 notifiée le 24 mars 2023, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande de réexamen de M. B pour irrecevabilité en application des articles L. 531-32 et L. 531-42 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il suit de là que son droit au maintien a pris fin et que le préfet de la Gironde n'a pas méconnu les dispositions des articles L. 611-1 et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 11. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " nul ne peut être soumis à des traitements inhumains ou dégradants ". 12. M. B, dont la demande d'asile a au demeurant été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, soutient qu'il a quitté le Ghana afin d'échapper aux risques de persécutions. Toutefois, son seul récit dénué de pièces probantes, ne permet pas de considérer les risques dont il se prévaut comme étant établis. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'a pas été prise sur le fondement d'une décision illégale. Dès lors, le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité doit être écarté. 14. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L.612-8 () ". 15. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au préfet, s'il entend assortir sa décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai déterminé, d'une interdiction de retour sur le territoire, dont la durée ne peut dépasser deux ans, de prendre en considération les quatre critères énumérés par l'article précité que sont la durée de présence sur le territoire de l'intéressé, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France et les circonstances, le cas échéant, qu'il ait fait l'objet d'une ou plusieurs précédentes mesures d'éloignement et que sa présence constitue une menace pour l'ordre public. 16. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Gironde s'est fondé, afin de prononcer la décision litigieuse, sur la circonstance que M. B avait fait l'objet, le 11 février 2019, d'une précédente mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécuté, que sa présence sur le territoire n'était justifiée que par les délais d'instruction de sa demande d'asile, dont le réexamen a été rejeté comme irrecevable par une décision du 28 février 2023 de l'OFPRA, et qu'il ne démontrait ni la nature ni l'ancienneté de ses liens avec la France. Par suite, et alors même qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public, le préfet de la Gironde n'a pas commis d'erreur d'appréciation en édictant, à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 17. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de la Gironde, que la requête de M. B doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles relatives aux frais liés à l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023. La magistrate désignée, F. E La greffière, E. SOURIS La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-4ème chambre
- Formation
- JU-4ème chambre
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
DTA_2305618_20231212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel