TA4411ème chambre11ème chambre
TA44 · 11ème chambre — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2305618_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 avril 2023 et 17 janvier 2024, M. C demande au tribunal :
- d'annuler la décision du 30 janvier 2023 de l'autorité consulaire française à Pékin (Chine) annulant le visa d'entrée et de court séjour n° FRA604227296 qui lui avait été délivré le 5 janvier 2023 ;
- d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire procéder à la suppression de ses données personnelles sur le système d'information Schengen (" SIS ").
Il soutient que la décision contestée méconnaît les dispositions du règlement (CE) n° 810/2009 du parlement européen et du conseil du 13 juillet 2009, en ce que l'absence de production à la frontière de tout ou partie des justificatifs à l'appui du visa accordé n'implique pas automatiquement l'annulation ou l'abrogation de ce dernier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas) ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Revéreau a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant chinois, s'est vu délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France par l'autorité consulaire française à Pékin (Chine) le 5 janvier 2023. Par une décision du 30 janvier 2023, dont le requérant demande l'annulation, cette autorité a annulé ledit visa.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 34 - 1°) du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : " Un visa est annulé s'il s'avère que les conditions de délivrance du visa n'étaient pas remplies au moment de la délivrance, notamment s'il existe des motifs sérieux de penser que le visa a été obtenu de manière frauduleuse. Un visa est en principe annulé par les autorités compétentes de l'État membre de délivrance. Un visa peut être annulé par les autorités compétentes d'un autre État membre, auquel cas les autorités de l'État membre de délivrance en sont informés ".
3. Il ressort de la décision attaquée du 30 janvier 2023 que le visa d'entrée et de court séjour en France délivré à M. C a été annulé au motif qu'il existe un risque de détournement par l'intéressé de l'objet du visa, révélé, d'une part, par les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour qui ne sont pas fiables, et, d'autre part, par les doutes raisonnables qui existent quant à la fiabilité, à l'authenticité des documents justificatifs présentés ou à la véracité de leur contenu.
4. En se bornant à soutenir que la décision contestée méconnaît les dispositions du règlement (CE) n° 810/2009 du parlement européen et du conseil du 13 juillet 2009, en ce que l'absence de production à la frontière de tout ou partie des justificatifs à l'appui du visa accordé n'implique pas automatiquement l'annulation ou l'abrogation de ce dernier, M. C ne conteste pas utilement les motifs, rappelés au point 3, sur lesquels l'autorité administrative s'est fondée pour procéder au retrait du visa qui lui avait été précédemment délivré. Par suite, la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Dubus, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024.
Le rapporteur,
P. REVÉREAU
Le président,
P.BESSE La greffière,
S. BRIAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 13 février 2024
Référence
DTA_2305618_20240213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel