TA78Magistrat PerezMagistrat Perez
TA78 · Magistrat Perez — 21 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2305618_20250121
- Date
- 21 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 11 juillet 2023, enregistrée le jour même au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B C.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Nantes le 6 juillet 2023, M. C demande au tribunal d'annuler la décision du 3 février 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'échanger son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 octobre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par M. C n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'union européenne, ni à l'Espace économique européen ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Perez, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Perez a été entendu au cours de l'audience publique ;
- les observations de M. C.
Une note en délibéré, produite pour M. C, a été enregistrée le 7 janvier 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C a sollicité l'échange de son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français. Par une décision du 3 février 2023, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à cet échange. Il a adressé un recours gracieux reçu par l'administration le 14 mars 2023, et du silence gardé par l'administration est née une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de la décision du 3 février 2023.
2. Aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports () ". Aux termes de l'article R. 221-1 du même code : " () III.- On entend par résidence normale le lieu où une personne demeure habituellement, c'est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d'attaches personnelles et professionnelles, ou, dans le cas d'une personne sans attaches professionnelles, en raison d'attaches personnelles révélant des liens étroits entre elle-même et l'endroit où elle demeure. () ". Enfin aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 12 janvier 2012 susvisé : " I. ' Tout titulaire d'un permis de conduire délivré régulièrement au nom d'un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit obligatoirement demander l'échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d'un an qui suit l'acquisition de sa résidence normale en France. / II. ' () C. ' Pour les Français, y compris ceux possédant également la nationalité de l'Etat ayant délivré le titre, la résidence normale en France est présumée, à charge pour eux d'apporter la preuve contraire. ".
3. Il ressort des pièces du dossier et notamment du passeport de M. C délivré le 3 juin 2008 que ce dernier dispose de la nationalité française. Le 28 septembre 2022, il a demandé l'échange de son permis de conduire algérien et soutient s'être installé définitivement en France le 13 novembre 2021. Dès lors qu'en application des dispositions précitées, sa résidence normale est présumée en France, il lui appartient d'établir qu'il avait sa résidence normale en Algérie, pays dont il a également la nationalité, jusqu'au 13 novembre 2021. Pour justifier de sa résidence habituelle en Algérie jusqu'à cette date, M. C se borne à produire la copie de son passeport français et de son passeport algérien sur lequel figurent trois tampons indiquant les dates du 26 mars 2016, du 5 avril 2018 et du 22 mars 2019, un certificat du 10 novembre 2021 du président de l'assemblée populaire communale de Tizi-Ouzou attestant que l'intéressé réside à Tizi-Ouzou depuis plus de six mois, un certificat du 25 mai 2020 émanant de la même autorité attestant qu'il réside à Tizi-Ouzou depuis plus de six mois, un test " Covid " réalisé dans un laboratoire de Tizi-Ouzou le 18 septembre 2021, un certificat du consul général de France à Alger attestant qu'il a été inscrit au registre des Français établis hors de France du 1er août 2013 au 29 novembre 2022 et résidait à Tizi-Ouzou, des certificats de non-imposition en Algérie pour les années 2020 et 2021, et une attestation d'attribution de bourse pour son enfant A au titre de l'année scolaire 2020 / 2021 accordée par l'agence française pour l'enseignement français à l'étranger au bénéfice de l'enfant français résidant avec sa famille à l'étranger. Toutefois, si le passeport de l'intéressé montre bien qu'il a quitté l'Algérie en mai 2019, conformément à ce qu'il soutient, aucune date d'entrée en Algérie n'est mentionnée sur ce passeport pour venir attester qu'il serait retourné en Algérie en novembre 2019 comme il l'allègue. De plus, les autres documents produits sont en contradiction avec le fait que l'intéressé a été inscrit en France à Pôle emploi pour les périodes allant du 28 mai 2019 au 31 janvier 2020, puis du 6 juin 2020 au 30 juin 2020 et enfin du 13 décembre 2021 à la date d'édition du document le 29 novembre 2022. Au vu de ces contradictions, le préfet de la Loire-Atlantique a adressé à l'intéressé trois demandes de complément, et la dernière, en date du 6 janvier 2023, précise : " Monsieur, il s'agit de la dernière relance avant refus. Afin de poursuivre l'étude de votre dossier, nous avons besoin de savoir où vous résidiez entre le 30 janvier 2020 et le 13 décembre 2021. Veuillez le justifier grâce à des documents officiels (contrat de travail, bail de location, certificat de scolarité, etc) ". Dès lors que le requérant n'apporte pas de pièces complémentaires justifiant de sa résidence habituelle en Algérie au cours de la période concernée, et que les pièces produites sont insuffisantes au vu de leur contradiction avec des attestations d'inscription à Pôle emploi sur des périodes concomitantes, le préfet de la Loire-Atlantique était fondé à estimer que la résidence habituelle en Algérie jusqu'au 13 novembre 2021 n'est pas établie. En outre, si M. C produit à l'instance un certificat d'inscription sur les listes électorales fait à Evry-Courcouronnes le 12 juillet 2022, cette pièce n'est pas de nature à établir que cette date serait le début de la résidence habituelle de l'intéressé en France. Il résulte de ce qui précède qu'en refusant d'échanger le permis algérien de M. C contre un permis français, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas méconnu les dispositions de l'article R. 222-3 du code de la route.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 3 février 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'échange de son permis de conduire.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au ministre de l'intérieur et au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
signé
J-L Perez
La greffière,
signé
G. Le Pré
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Perez
- Formation
- Magistrat Perez
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
DTA_2305618_20250121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel