TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 28 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2305619_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2023, Mme B épouse A, représentée par Me Tavares De Pinho, doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de fixer un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, et de lui délivrer un récépissé portant autorisation de travail, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle est placée dans une situation irrégulière et est empêchée à court terme de sortir du territoire et de rendre visite à ses enfants restés en Algérie ;
- la mesure est utile dès lors qu'elle n'a pu obtenir de récépissé malgré les multiples démarches effectuées en ce sens ;
- elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;
- elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l'intéressée ne justifie pas se trouver dans une situation d'urgence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B épouse A, ressortissante algérienne, née en1976, expose avoir sollicité, le 1er juin 2023, auprès du préfet de l'Essonne, le renouvellement de son certificat de résidence par l'intermédiaire de la plateforme démarches simplifiées mais qu'aucun
rendez-vous ne lui a été proposé. Elle demande, en conséquence, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour, et de lui délivrer un récépissé portant autorisation de travail.
Sur les conclusions à fin d'injonction de fixation d'un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise () ".
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que le 1er juin 2023, Mme B épouse A a pu déposer une demande de rendez-vous en vue du renouvellement de son titre de séjour par l'intermédiaire de la plateforme " démarche simplifiées ". Depuis cette date, l'intéressée n'a cependant pas été convoquée pour déposer son dossier complet à la préfecture et aucun récépissé de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler ne lui a été délivré alors que le titre de séjour dont elle bénéficiait, expirait le 20 juillet 2023. Ainsi, s'agissant du renouvellement d'un titre de séjour, la condition d'urgence est satisfaite. En outre, la mesure demandée présente un caractère utile, ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne de recevoir Mme B épouse A en vue du dépôt de son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, sous réserve du caractère complet de son dossier, un récépissé de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler.
Sur les frais du litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er er: Il est enjoint au préfet de l'Essonne de recevoir Mme B épouse A, dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, sous réserve du caractère complet de son dossier, un récépissé de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 800 euros à Mme B épouse A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A, au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Versailles, le 28 juillet 2023
La juge des référés,
Signé
C. Rollet-Perraud
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
DTA_2305619_20230728
Données disponibles
- Texte intégral