TA698ème chambre8ème chambre
TA69 · 8ème chambre — 9 février 2024
- ECLI
- DTA_2305619_20240209
- Date
- 9 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Vray, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 mars 2023 par lequel le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire de le munir sous huit jours d'une autorisation provisoire de séjour et de lui délivrer dans le délai d'un mois un certificat de résidence temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté en litige ;
- le refus de séjour attaqué porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 6 (5°) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, et résulte d'une erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet dans l'exercice de son pouvoir de régularisation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2023, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mai 2023.
Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 27 décembre 1968 modifié conclu entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu le rapport de M. Gille au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant algérien né en 1958, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 mars 2023 par lequel le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. L'arrêté critiqué a été signé par M. Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture, en vertu de la délégation que le préfet de la Loire lui a donnée par un arrêté du 6 février 2023 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 visé ci-dessus : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 5) au ressortissant algérien () dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ".
4. A l'appui de sa contestation, M. A se prévaut de l'ancienneté de sa présence et de sa bonne intégration en France, où il est entré en dernier lieu au mois de février 2017, de l'activité artistique qu'il y exerce, de son investissement dans le milieu associatif, de ses perspectives professionnelles et de la présence à ses côtés de son épouse et de leur fils qui poursuit sa scolarité. Toutefois, il est constant que tant M. A que son épouse se sont maintenus irrégulièrement sur le territoire français malgré les mesures d'éloignement dont ils ont fait respectivement l'objet aux mois de septembre 2018 et de mars 2019 et M. A, qui est entré en France à l'âge de 59 ans et ne conteste pas que quatre de ses enfants demeurent en Algérie, ne justifie pas d'une insertion particulière en France. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour en litige a porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 6 (5°) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ont en conséquence été méconnues. Les circonstances invoquées ne suffisent pas davantage pour considérer que le préfet de la Loire a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mise en œuvre de son pouvoir de régularisation ou au regard des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de M. A.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
5. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français./ Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".
6. Il ressort des pièces du dossier que, pour prononcer une interdiction de retour de six mois à l'encontre de M. A, le préfet de la Loire s'est déterminé au regard des critères énoncés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tenant compte en particulier, après avoir relevé que le comportement de l'intéressé n'avait jamais troublé l'ordre public, de la durée de sa présence en France, de sa situation familiale et de la circonstance qu'il n'avait pas déféré à la mesure d'éloignement dont il avait fait l'objet en 2018. Ce faisant et dans les circonstances de l'espèce telles que rappelées au point 4, le préfet de la Loire ne saurait être regardé comme ayant fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent, ni comme ayant entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 9 mars 2023.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions du requérant présentées sur leur fondement et dirigées contre l'Etat, qui n'est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Loire.
Délibéré après l'audience du 6 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
M. Richard-Rendolet, premier conseiller,
Mme Feron, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2024.
Le président, rapporteur,
A. Gille
L'assesseur le plus ancien,
F.-X. Richard-RendoletLa greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 9 février 2024
Référence
DTA_2305619_20240209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel