TA06Magistrat Mme GUILBERTMagistrat Mme GUILBERTSatisfaction Partielle
TA06 · Magistrat Mme GUILBERT — 12 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2305620_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 novembre 2023 et le 23 novembre 2023, Mme B, représentée par Me Chitoraga, demande au tribunal : 1°) de désigner un rapporteur public ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui communiquer son dossier administratif ; 3°) d'annuler la décision du 13 octobre 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de protégé international, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé son pays de destination ; 4°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Elle soutient que : - l'arrêté en litige est signé par une autorité incompétente; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 33 de la convention de Genève ; - il est également entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation. Des pièces, présentées par le préfet des Alpes-Maritimes, ont été enregistrées le 24 novembre 2023. Une note en délibéré, présentée par Mme A, a été enregistrée le 25 novembre 2023, mais n'a pas été communiquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Guilbert, première conseillère, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Guilbert, magistrate désignée, - et les observations de Me Chitoraga, représentant Mme A, qui soutient que cette dernière serait exposée à des représailles en cas de retour dans son pays d'origine et qu'elle vit en France avec son compagnon et ses enfants ; - le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante guinéenne, déclare résider en France depuis le 8 février 2019. Par une décision du 13 octobre 2023, dont elle demande l'annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé son admission au séjour en qualité de protégée internationale, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins de désignation d'un rapporteur public : 2. Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou parmi les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. / L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. / L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un ". 3. En application de ces dispositions, les conclusions de la requérante tendant à la désignation d'un rapporteur public doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Par ailleurs, aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 5. Il ressort en l'espèce des déclarations de Mme A, non contredites par le préfet, qui n'a pas produit de mémoire en défense, ainsi que des pièces du dossier, que Mme A est entrée en France en 2019, qu'elle vit en couple avec un compatriote titulaire d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dont elle a eu trois enfants en 2019, 2021 et 2022. Dans ces conditions, l'arrêté en litige porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît l'intérêt supérieur des enfants du couple. Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, ni de statuer sur les conclusions de la requérante aux fins de communication de son dossier, l'arrêté du 13 octobre 2023 doit être annulé. 6. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 7. Il résulte de ces dispositions que l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français implique nécessairement que Mme A se voie délivrer une autorisation provisoire de séjour. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à la requérante cette autorisation dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de la présente décision. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. D E C I D E : Article 1er: L'arrêté du 13 octobre 2023 est annulé. Article 2: Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme A une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de la présente décision. Article 3: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4: Le présent jugement sera notifié à Mme B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la république de Nice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023. La magistrate désignée, Signé L. GuilbertLe greffier, Signé A. Stassi La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation, le Greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme GUILBERT
- Formation
- Magistrat Mme GUILBERT
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
DTA_2305620_20231212
Données disponibles
- Texte intégral