TA698ème chambre8ème chambre
TA69 · 8ème chambre — 8 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2305620_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Prele, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2023, notifié le 27 juin suivant, par lequel le préfet de la Loire a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en exécution de l'interdiction judiciaire définitive du territoire français prononcée à son encontre par le tribunal correctionnel d'Annecy le 6 juillet 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il a introduit une demande de relèvement de l'interdiction judiciaire du territoire à laquelle il a été condamné par le tribunal correctionnel d'Annecy ; - elle est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle implique sur sa situation personnelle et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2023, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par un courrier du 11 octobre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d'office le moyen tiré de ce que le préfet de la Loire était en situation de compétence liée pour prendre la décision attaquée qui est la conséquence nécessaire de l'interdiction du territoire français prononcée par le juge pénal à l'encontre de M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code pénal, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ludivine Journoud, magistrate rapporteure, - les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né le 17 mars 1992 à Diber (Albanie), de nationalité albanaise, a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel d'Annecy, à une peine d'emprisonnement de 4 ans et 6 mois et à une peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français, pour les faits de " détention non-autorisée de stupéfiants en récidive, offre ou cession non autorisée de stupéfiants en récidive et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit punit de 10 ans d'emprisonnement en récidive ". Par arrêté du 13 juin 2023 intervenu alors que M. B était détenu au centre pénitentiaire de Roanne, et dont il demande au tribunal l'annulation, le préfet de la Loire a fixé le pays de destination en exécution de la peine d'interdiction définitive du territoire français à laquelle il a été condamné. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L.641-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La peine d'interdiction du territoire français susceptible d'être prononcée contre un étranger coupable d'un crime ou d'un délit est régie par les dispositions des articles 131-30, 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal. ". Aux termes de l'article L. 641-2 du même code : " Il ne peut être fait droit à une demande de relèvement d'une interdiction du territoire que si le ressortissant étranger réside hors de France. Cette condition ne s'applique pas : / 1° Pendant le temps où le ressortissant étranger subit en France une peine d'emprisonnement ferme ; / 2° Lorsque l'étranger fait l'objet d'une décision d'assignation à résidence prise en application des articles L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5. ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office () d'une peine d'interdiction du territoire français () ". L'article L. 721-4 du même code prévoit que : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal, l'interdiction du territoire français prononcée, comme en l'espèce, contre un étranger coupable d'un crime ou d'un délit " entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou sa réclusion. " Aussi longtemps que la personne condamnée n'a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de cette peine complémentaire, l'autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution. Et l'obligation pour l'intéressé de quitter le territoire français résulte nécessairement, dans ce cas, de la décision du juge pénal et non de la décision distincte du préfet qui fixe le pays de renvoi. 3. En l'espèce, si M. B soutient dans sa requête qu'il a introduit auprès du tribunal correctionnel d'Annecy le 5 mai 2022, une demande de relèvement de l'interdiction définitive du territoire à laquelle il a été condamnée, il résulte toutefois des dispositions précitées qu'aussi longtemps que la personne condamné n'a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de cette peine complémentaire, l'autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution dès lors que l'intéressé se trouve sur le territoire français. 4. En second lieu, il résulte de la lecture combinée des dispositions citées au point 2 du présent jugement que la décision fixant le pays de renvoi est la conséquence nécessaire de l'interdiction du territoire français prononcée par le juge pénal à l'encontre du requérant, qui emporte de plein droit cette mesure. Il s'ensuit que le préfet de la Loire, qui s'est borné à tirer les conséquences de l'interdiction prononcée par le juge judiciaire, tout en examinant l'existence de risques pour l'intéressé d'être exposé à des traitements inhumains ou dégradants en Albanie, était dès lors tenu de procéder à l'éloignement de M. B et de fixer le pays de destination de cette mesure. Toutefois, M. B qui ne bénéficie d'aucun droit au séjour en France, se borne à faire valoir qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche et d'une attestation d'hébergement chez sa compagne de nationalité française. S'il fait valoir des perspectives d'intégration professionnelle, et se prévaut du soutien de sa compagne, ces seuls éléments ne suffisent pas à démontrer qu'il aurait développé en France des liens sociaux d'une intensité telle que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle et familiale, alors même que l'intéressé a été condamné à une peine de 4 ans et 6 mois d'emprisonnement ferme et à une peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français, pour les faits de " détention non-autorisée de stupéfiants en récidive, offre ou cession non autorisée de stupéfiants en récidive et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit punit de 10 ans d'emprisonnement en récidive ". Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 13 juin 2023 par lequel le préfet de la Loire a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en exécution de l'interdiction définitive du territoire prononcée à son encontre par le tribunal correctionnel d'Annecy le 6 juillet 2021. Ses conclusions accessoires, tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Loire. Copie en sera adressée à Me Prele. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Dèche, présidente, - Mme Journoud, conseillère, - Mme Pouyet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024. La rapporteure, L. Journoud La présidente, P. Dèche La greffière, S. Hosni La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
DTA_2305620_20241108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel