TA4411ème chambre11ème chambre
TA44 · 11ème chambre — 5 mars 2024
- ECLI
- DTA_2305621_20240305
- Date
- 5 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 20 avril 2023, 3 mai 2023 et 29 janvier 2024, M. B A et la société SAS " TSI 14 ", représentés par Me Pollono, demandent au Tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler la décision du 20 avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Rome (Italie) du 4 novembre 2022 refusant à M. A la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de travailleur salarié ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa demandé dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande dans un délai de dix jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que la présence de M. A sur le territoire français ne l'interdit pas de régulariser sa situation et de déposer une demande de visa de long séjour ;
- il n'existe aucun motif d'ordre public de nature à justifier le refus de délivrance du visa, ni de risque de détournement de l'objet du visa dès lors que le demandeur est titulaire d'une autorisation de travail et justifie de l'expérience nécessaire pour occuper le poste proposé.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dubus,
- et les observations de Me Pavi, substituant Me Pollono et représentant M. A et la société SAS " TSI14 "
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de travailleur salarié auprès de l'autorité consulaire française à Rome (Italie). Par une décision du 4 novembre 2022, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision du 20 avril 2023, dont M. A et la société SAS " TSI 14 " demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions consulaires.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur les motifs tirés de ce que, d'une part, la demande du demandeur de visa ne relève pas de la compétence de la commission, et d'autre part, il ne peut utilement solliciter la délivrance d'un visa de long séjour pour introduction de travailleur salarié alors qu'il réside en France où il est déjà salarié à temps plein sous contrat à durée indéterminée et de manière ininterrompue depuis le 27 juillet 2020 au sein de la société " TSI 14 ".
3. En premier lieu, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France comporte, avec suffisamment de précision, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision litigieuse manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ".
5. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 4 novembre 2022, l'autorité consulaire française à Rome (Italie) a refusé de délivrer à M. A un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié. Dès lors, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France était nécessairement et légalement compétente pour se prononcer sur le recours formé par M. A, quand bien même celui-ci était déjà salarié en France. Dans ces conditions, en rejetant le recours dont elle était saisie au motif qu'elle aurait été incompétente pour statuer sur le recours préalable obligatoire formé devant elle par M. A, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a commis une erreur de droit.
6. En troisième lieu, toutefois, une décision refusant un visa d'entrée en France à un étranger peut être légalement justifiée par le motif tiré de ce que l'intéressé réside déjà et de manière habituelle sur le territoire national à la date de sa demande. Or, il n'est pas contesté qu'à la date à laquelle il a présenté sa demande de visa d'entrée et de long séjour en France auprès de l'autorité consulaire française à Rome (Italie), M. A résidait déjà et de manière habituelle sur le territoire français où il exerçait une activité salariée au sein de la société " TSI 14 ". Par suite, en rejetant, pour ce motif, le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas commis d'erreur de droit. Il résulte par ailleurs de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B A et de la société SAS " TSI 14 " doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B A et de la société SAS " TSI 14 " est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la société SAS " TSI 14 " et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Dubus, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2024.
La rapporteure,
P. DUBUS
Le président,
P. BESSE
La greffière,
S. BRIAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 5 mars 2024
Référence
DTA_2305621_20240305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel