TA753e Section - 1re Chambre3e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 3e Section - 1re Chambre — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305622_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mars 2023, M. A B, représenté par Me Lasbeur, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 février 2023 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention " vie privée ou familiale " dans un délai qu'il plaira au tribunal de fixer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il est entaché d'un vice de procédure, car le préfet de police n'a pas saisi préalablement la commission du titre de séjour pour avis ; - il a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, en l'absence de production de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration permettant de vérifier s'il a été signé par l'autorité compétente, conformément à l'article R. 4127-76 du code de la santé publique ; - il méconnaît l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - il méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 19 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 19 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Marcus a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 5 octobre 1981, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par arrêté du 16 février 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. B est pris en charge au centre médico-psychologique des Cardeurs à Paris depuis le 31 juillet 2014, pour une schizophrénie paranoïde, qu'il prend un traitement psychotrope et bénéficie d'une prise en charge psychiatrique et psychologique, qui ont permis une stabilisation de ses troubles psychotiques et la mise en place d'un équilibre psychique, qu'il vit chez sa mère, ressortissante française, qui subvient à ses besoins et qui, suivant les termes du certificat médical établi le 21 septembre 2022 par son médecin psychiatre dans le cadre de la procédure devant l'Office français de l'immigration et de l'intégration, " est étayante et soutenante " et constitue un " facteur protecteur quant au suivi psychiatrique et son mode de vie ". M. B soutient, sans être contredit par le préfet qui n'a pas produit en défense, qu'il n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, il est fondé à soutenir qu'en lui refusant un titre de séjour, le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision de refus de séjour doit être annulée, ainsi que par voie de conséquence l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de retour. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve de l'absence de changement substantiel dans la situation de l'intéressé, que le préfet de police délivre à M. B un titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 16 février 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Giraudon, présidente, Mme Marcus, première conseillère, Mme Castéra, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023. La rapporteure, L. MARCUS La présidente, M.-C. GIRAUDON Le greffier, Y. FADEL La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2305622_20231003
Données disponibles
- Texte intégral