TA33Tribunal Administratif de BordeauxSatisfaction Totale
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 18 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305622_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2023, la Grand port maritime de Bordeaux demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre aux occupants sans droit ni titre de libérer sans délai le terrain du domaine public situé en bordure du boulevard Halimbourg, à Pauillac (Gironde), géré par le Grand port maritime de Bordeaux, faute de quoi il sera procédé d'office à leur expulsion avec le concours de la force publique ; Il soutient que : * par procès-verbal du 4 septembre 2023 dressé par agents assermentés, il a été constaté la présence illicite d'un campement sauvage composé d'une centaine de véhicules terrestres à moteur, de caravanes et d'épaves, ainsi que des raccordements illicites en eau et en électricité, boulevard Halimbourg à Pauillac ; les occupants sans droit ni titre ont refusé d'obtempérer ; * les parcelles concernées font partie intégrante du domaine public compris dans la circonscription du Grand port maritime de bordeaux en application de l'article L. 5312-2 du code des transports ; * il y a urgence à ordonner l'expulsion dès lors que les branchements constatés font courir un risque d'incendie et de pollution dans la distribution d'eau à Pauillac ; à proximité se trouve également la Compagnie commerciale de manutention pétrolière, établissement classé SEVESO ; l'installation sauvage et les branchements illicites contreviennent à l'impératif de salubrité publique ; cette installation perturbe également l'activité professionnelle présente sur le site ; elle représente aussi un danger pour l'ordre public ; * la mesure sollicitée est dénuée de contestation sérieuse ; les occupants ne disposent d'aucun titre ni d'aucune autorisation d'occupation du domaine public ; La requête a été notifiée par voie administrative, le 13 octobre 2023, aux occupants sans titre, lesquels n'ont présenté aucune observation écrite en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code des transports ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 18 octobre 2023 à 10h00, en présence de Mme Gioffré, greffière d'audience, ont été entendus : - M. Vaquero, premier conseiller, en son rapport ; - les observations de M. A, intervenant social, et du représentant des occupants sans titre, présents à l'audience ; ils exposent qu'ils ont conscience d'occuper sans autorisation la dépendance du domaine public fluvial mais qu'ils n'ont d'autre choix dès lors qu'aucune aire aménagée et aucun autre lieu adapté ou autorisé ne leur est ouvert, malgré les démarches entreprises en ce sens notamment auprès des communautés de communes compétentes pour les aires d'accueil de Sainte Hélène ou de Lesparre-Médoc ; ils ajoutent que leur communauté est originaire du Médoc, que certains de leurs membres ont un emploi localement, parfois en CDI, et que leurs enfants sont scolarisés ; ils précisent que d'autres groupe de gens du voyage, d'obédience différente, occupent occasionnellement le site ; ils souhaiteraient pouvoir s'établir dans des sites autorisés et vivre en bonne intelligence avec la population locale ; ils demandent simplement à pouvoir bénéficier d'un délai pour libérer les lieux ; Le Grand port maritime de Bordeaux n'étant ni présent ni représenté ; La clôture de l'instruction a eu lieu à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " Saisi sur ce fondement d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, dont l'expulsion d'occupants sans titre du domaine public, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Sur les conclusions tendant à ce que soit ordonnée la libération de la dépendance du domaine public : 2. D'une part, il n'est pas contesté que les parcelles occupées relèvent du domaine public affecté au Grand port maritime de Bordeaux en bordure de la rive de l'estuaire de la Gironde et du boulevard Halimbourg sur la commune de Pauillac, en application de l'article L. 5312-2 du code des transports. 3. D'autre part, il résulte de l'instruction que par un procès-verbal de contravention de grande voirie, établi le 4 septembre 2023 par deux agents assermentés du Grand port maritime de Bordeaux, il a été constaté à cette date la présence illicite de plusieurs zones de campement, reportés sur le plan annexé à la requête, constitués d'une centaine de caravanes et véhicules terrestres à moteur et le stockage d'épaves automobiles sur un secteur dépourvu de tout équipement sanitaire adapté, de raccordement aux réseaux d'électricité et d'eau potable. Il ressort des photographies produites que les occupants sans titre ont procédé à des raccordements illicites aux réseaux publics. Il apparait également que le terrain est proche des installations de la Compagnie commerciale de manutention pétrolière, inscrite sur la liste des sites classés " Seveso seuil haut " qui présente ainsi un risque industriel pour les riverains et les occupants sans titre eux-mêmes. En outre, l'occupation du terrain en plusieurs endroits entrave le bon fonctionnement du site portuaire. Si les occupants sans titre ont déclaré à l'audience ne disposer d'aucune autre possibilité de s'installer sur un site aménagé et autorisé dans le Médoc et s'ils regrettent de ne pouvoir accéder aux aires d'accueil de Sainte Hélène ou Lesparre-Médoc, ces circonstances, pour regrettables qu'elles soient, restent cependant sans incidence sur l'occupation sans droit ni titre des dépendances du domaine public sous la responsabilité du Grand port maritime de Bordeaux. Cette occupation présente en effet des risques avérés pour la salubrité et la sécurité publiques. Dans ces conditions, l'évacuation du terrain présente un caractère d'utilité et d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 4. Enfin, cette évacuation ne se heurte à aucune contestation sérieuse, le terrain occupé relevant, comme il a été dit, du domaine public fluvial et l'occupation n'ayant fait l'objet d'aucune autorisation. Sur les conclusions reconventionnelles tendant à l'octroi d'un délai pour libérer les lieux : 5. Lorsque le juge administratif fait droit à une demande tendant à la libération d'une dépendance du domaine public irrégulièrement occupée, il enjoint à l'occupant de libérer les lieux sans délai. Il suit de ce principe que l'occupant sans droit ni titre du domaine public ne peut solliciter du juge des référés un délai pour quitter les lieux. Dans ces conditions, la demande formulée à l'audience de disposer d'un délai pour libérer les lieux doit être rejetée. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner à tous les occupants sans droit ni titre de la dépendance du domaine public fluvial dont la gestion est assurée par le Grand port maritime de Bordeaux de libérer les lieux, sans délai, à compter de la notification de la présente ordonnance, sous peine d'en être expulsés avec le concours de la force publique. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à tous les occupants sans droit ni titre des parcelles situées boulevard Halimbourg et relevant du domaine public fluvial du Grand port maritime de Bordeaux, de quitter ce site sans délai, sous peine d'en être expulsés avec le concours de la force publique. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Grand port maritime de Bordeaux et à tous les occupants sans droit ni titre de ce terrain. Fait à Bordeaux, le 18 octobre 2023. Le juge des référés, La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
DTA_2305622_20231018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel