TA06Magistrat Mme MoutryMagistrat Mme Moutry
TA06 · Magistrat Mme Moutry — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2305623_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2023, M. E C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur de droit ; - il méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il a déposé une demande de réexamen de sa demande d'asile ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Moutry, conseillère, en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés à cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Moutry, magistrate désignée ; - et les observations de Me Locatelli, représentant M. C, et de M. C, assisté de Mme B, interprète en langue pachto, qui concluent aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête. Le préfet des Alpes-Maritimes n'était ni présent, ni représenté. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 10 novembre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer une attestation de demandeur d'asile, a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à M. C, ressortissant afghan né le 13 mai 1996, et a fixé le pays de destination de sa reconduite. M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé, pour le préfet des Alpes-Maritimes, par Mme A D, adjointe à la cheffe du bureau des examens spécialisés. Par arrêté n° 2023-947 du 6 novembre 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 270.2023 de la préfecture des Alpes-Maritimes, Mme D a reçu délégation de signature à l'effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les refus de renouvellement des attestations de demandeur d'asile, les refus de séjour et obligation de quitter le territoire français au titre de l'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les éléments de fait et de droit qui en constituent son fondement. En particulier, les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont visées et la décision mentionne que l'intéressé a formulé une première demande de réexamen de sa demande d'asile le 11 avril 2022 et que cette demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision devenue définitive et qu'ainsi il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire conformément aux dispositions de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté. Pour les mêmes raisons, le préfet n'a pas entaché son arrêté d'un défaut d'examen sérieux et particulier de la situation personnelle du requérant. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : () 2° Lorsque le demandeur : () c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen () ". Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 () ". 5. En se bornant à soutenir que l'arrêté est entaché d'erreur de droit, le requérant n'apporte pas suffisamment de précision au tribunal pour lui permettre de se prononcer sur le bien-fondé de son moyen. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier qu'une première demande de réexamen a été définitivement rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de sorte que la présentation d'une nouvelle demande de réexamen ne procure aucun droit au maintien sur le territoire français à l'intéressé. Par suite, le préfet pouvait, sans méconnaître les dispositions citées au point 4, refuser de délivrer une attestation de demandeur d'asile à M. C et l'obliger de quitter le territoire français. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 7. Si M. C soutient qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine, il est constant que tant sa demande d'asile que sa demande de réexamen ont été rejetées par les instances compétentes. M. C, qui se borne à transmettre sa deuxième demande de réexamen comportant un récit explicitant le départ du reste de sa famille vers le Pakistan sans indiquer de manière précise et circonstanciée les risques encourus en Afghanistan, n'établit pas être exposé à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, la décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. En dernier lieu, le requérant n'apporte aucun élément tendant à démontrer que le préfet des Alpes-Maritimes aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. 9. Par suite, il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. E C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024. La magistrate désignée, signé M. MOUTRY La greffière, signé H. DIAW La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation, le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme Moutry
- Formation
- Magistrat Mme Moutry
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2305623_20240131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel