TA4411ème chambre11ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 11ème chambre — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2305623_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2023, M. D et Mme E demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 28 février 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours dirigé contre la décision du 25 janvier 2023 de l'autorité consulaire française à Moscou (Russie) refusant à M. D la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de sa situation.
Ils soutiennent que la décision attaquée procède d'une appréciation manifestement erronée du risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires, au regard des pièces produites au dossier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas) ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Revéreau a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant russe, né le 23 novembre 1981, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France auprès de l'autorité consulaire française à Moscou (Russie), en vue de rendre visite à sa sœur, Mme E, de nationalité française. Par une décision du 25 janvier 2023, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision du 28 février 2023, dont les requérants demandent l'annulation, le sous-directeur des visas a rejeté le recours dirigé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il résulte des mentions de la décision attaquée du sous-directeur des visas, qui s'est substituée à la décision consulaire, que le sous-directeur des visas s'est fondé, pour rejeter le recours dont il était saisi, sur l'existence d'un risque de détournement par le demandeur de l'objet du visa à des fins migratoires, révélé par la situation personnelle du demandeur, âgé de 41 ans et sans emploi, et par ses attaches personnelles tant en France, où réside sa sœur, que dans son pays de résidence.
3. Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 : " () 3. Lorsqu'il contrôle si le demandeur remplit les conditions d'entrée, le consulat vérifie : () b) la justification de l'objet et des conditions du séjour envisagé fournie par le demandeur () ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : / a) si le demandeur : () ii) ne fournit pas de justification quant à l'objet et aux conditions du séjour envisagé () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. D a bénéficié, entre 2006 et 2019, de cinq visas d'entrée et de court séjour en France, dont il indique, sans être utilement contredit par le ministre, qu'ils lui ont permis de rendre visite à sa sœur, de nationalité française, et qu'il en a respecté la durée de validité maximale de 90 jours. En outre, M. D produit, à l'appui de sa requête, les attestations de prise en charge financière et d'hébergement établies par sa sœur, couvrant la durée du séjour objet de sa demande de visa. Par ailleurs, la double circonstance opposée par le sous-directeur des visas tenant au fait que le demandeur soit âgé de 41 ans et sans emploi, ne saurait permettre, à elle seule, d'établir l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa, dès lors notamment qu'il est établi par les pièces du dossier que son épouse et son fils résident en Russie et qu'il justifie, de ce fait, d'attaches familiales fortes dans son pays de résidence. Dans ces conditions, en rejetant le recours dirigé contre la décision consulaire en raison d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires, le sous-directeur des visas a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. D et Mme E sont fondés à demander l'annulation de la décision contestée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé au réexamen de la demande de délivrance de visa de M. D dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme globale de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. D et Mme E et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 28 février 2023 du sous-directeur des visas est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer la demande de délivrance de visa de M. D dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à M. D et Mme E une somme globale de 1 200 euros (mille deux cent euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Mme B E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Dubus, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2023.
Le rapporteur,
P. REVEREAU
Le président,
P.BESSE
La greffière,
S. BRIAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 février 2024
Référence
DTA_2305623_20240213
Données disponibles
- Texte intégral