TA753e Section - 1re Chambre3e Section - 1re Chambre
TA75 · 3e Section - 1re Chambre — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2305624_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mars 2023, M. D A, représenté par Me Sikyurek, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Sikyurek, son avocate, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru à tort lié par l'avis médical du collège de l'OFII ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le traitement dont il a besoin n'est pas disponible au Mali. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 23 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 mai 2023. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Castéra a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né le 1er février 1997, a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 7 décembre 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. M. A demande l'annulation de cet arrêté du préfet de police du 7 décembre 2022. 2. En premier lieu, l'arrêté du 7 décembre 2022 est signé par Mme C B, adjointe à la cheffe de la division de l'immigration familiale, qui bénéficie d'une délégation à cet effet, en vertu d'un arrêté du 3 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet de police a fait application pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à M. A. Il mentionne également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé. Ainsi, à sa seule lecture, cet arrêté permet à M. A de comprendre les motifs du refus de titre qui lui est opposé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. (). ". 5. D'une part, il ne ressort pas des termes de l'arrêté en litige que le préfet de police se serait estimé en situation de compétence liée par l'avis du collège médical de l'OFII pour refuser le titre de séjour sollicité. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit donc être écarté. 6. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a sollicité l'avis du service médical de l'OFII pour examiner la situation de M. A, en application des dispositions citées au point 4. Le collège des médecins a indiqué que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entrainer des conséquences d'une particulière gravité, mais qu'il pouvait bénéficier des soins adaptés dans son pays d'origine. M. A soutient qu'il est atteint d'un diabète de type 1 insulino-dépendant, qu'il a un besoin permanent du matériel d'injection d'insuline et de surveillance, qu'il souffre par ailleurs d'une cataracte bilatérale congénitale et qu'il se retrouverait dans l'impossibilité de recevoir le traitement approprié dans son pays d'origine. Toutefois, s'il produit deux certificats médicaux de 2021 attestant de la nécessité de l'administration d'un traitement quotidien et d'un suivi médical rapproché, ni ces pièces, ni les ordonnances ou confirmations de rendez-vous médicaux entre 2020 et 2021 ne sont de nature à remettre en cause la possibilité pour M. A de bénéficier d'un traitement adapté à cette pathologie, et ce alors qu'au surplus le préfet en défense produit des éléments concernant l'existence de traitements dédiés à cette maladie au Mali. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A a été opéré en 2020 de sa cataracte et qu'il a bien récupéré. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 7 décembre 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Giraudon, présidente, - Mme Marcus, première conseillère, - Mme Castéra, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023. La rapporteure, A. Castéra La présidente, M.-C. GiraudonLe greffier, Y. Fadel La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2305624_20230620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel