TA386ème Chambre6ème ChambreDésistement
TA38 · 6ème Chambre — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305624_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire enregistrée le 31 août 2023, M. C, représenté par Me Nkele, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 août 2023 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 8 jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, une somme de 1 500 euros à verser à son conseil. M. C soutient que : La décision de refus de titre de séjour est entachée d'incompétence, d'un défaut d'examen particulier de sa situation par le préfet, d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de droit. La décision portant obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre. Un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre pour le préfet de la Savoie n'a pas été communiqué. Le préfet conteste chacun des moyens invoqués. Par ordonnance du 7 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 22 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fourcade, - et les observations de M. A. Une note en délibéré a été enregistrée pour M. A le 26 septembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 2. Aux termes de l'article R. 776-12 du code de justice administrative, dont les dispositions sont applicables en cas d'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement. ". 3. Par l'arrêté attaqué du 17 août 2023, le préfet de la Savoie a obligé M. C à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la requête sommaire susvisée, M. C demande l'annulation de cet arrêté et annonce un mémoire complémentaire. A défaut d'avoir produit ce mémoire dans le délai de quinze jours imparti par les dispositions précitées de l'article R. 776-12 du code de justice administrative, M. D réputé s'être désisté d'office de son recours. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article2 : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Savoie. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient M. Vial-Pailler, président, Mme Frapolli, première conseillère, Mme Fourcade, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023. La rapporteure, F. FOURCADE Le président, C. VIAL-PAILLER Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2305624_20231010
Données disponibles
- Texte intégral