TA934ème Chambre (JU)4ème Chambre (JU)
TA93 · 4ème Chambre (JU) — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2305626_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 10 mai 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis la requête de M. B A au tribunal administratif de Montreuil.
Par cette requête, enregistrée le 22 avril 2023 au greffe du tribunal initialement saisi et le 11 mai 2023 au tribunal administratif de Montreuil, M. B A, représenté par Me Sitruk, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 avril 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination.
Il soutient que l'arrêté attaqué :
- méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le principe du droit au maintien.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Salzmann,
- les observations de Me Sitruk, avocat représentant M. A qui soutient que le requérant avait droit au maintien sur le territoire à défaut d'établir la notification régulière de la décision prise par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à la suite de sa seconde demande de réexamen, et qu'il a des craintes de persécutions en cas de retour dans son pays d'origine.
Le préfet de police n'est ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant pakistanais né le 1er avril 1994, demande l'annulation de l'arrêté du 6 avril 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". De plus, aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () e) une décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38 ; l'étranger qui obtient la réouverture de son dossier en application de l'article L. 531-40 bénéficie à nouveau du droit de se maintenir sur le territoire français () ; 2° Lorsque le demandeur : () c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen ".
3. Enfin, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ".
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche " telemOfpra " produite par le préfet de police dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que la demande d'asile de M. A a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 18 janvier 2017, notifiée le 31 janvier 2017, et ce rejet a été confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 11 mai 2017, notifiée le 30 mai 2017 et que la demande de réexamen présentée par le requérant a été rejetée par une décision d'irrecevabilité de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 6 juillet 2018, notifiée le 18 juillet 2018. La circonstance que M. A a introduit une deuxième demande de réexamen, le 8 septembre 2022, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 14 septembre 2022 qui ne lui a pas été notifiée, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que l'introduction d'une seconde demande de réexamen après le rejet définitif d'une première ne prolonge pas le droit au maintien sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit au maintien prévu par les articles L. 541-1 et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
5. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
6. M. A soutient qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à des risques de peines ou traitements inhumains. Toutefois, l'intéressé ne justifie pas encourir une menace personnelle et actuelle en se bornant à produire les photocopies d'un certificat de décès d'une personne qu'il présente comme étant son père et un rapport préliminaire d'enquête établi le 29 octobre 2017 faisant état des menaces perpétrés à l'encontre d'une personne qu'il présente comme un membre de sa famille, documents dépourvus de toute garantie d'authenticité. Sa demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, cette décision ayant été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile comme il a été énoncé au point 4. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui ne peut être utilement invoqué qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 6 avril 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023.
La magistrate désignée,
Signé
M. SalzmannLa greffière,
Signé
A. Espeisses
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème Chambre (JU)
- Formation
- 4ème Chambre (JU)
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2305626_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel