TA676ème Chambre6ème Chambre
TA67 · 6ème Chambre — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2305626_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 août 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1) d'annuler la décision du 19 juin 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une autorisation préalable en vue de suivre une formation d'agent de sécurité privée ; 2) d'enjoindre au conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une autorisation préalable, subsidiairement de réexaminer sa situation. Il doit être entendu comme soutenant que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2024, le conseil national des activités privées de sécurité, représenté par son directeur, conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par M. A n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience et n'étaient ni présentes, ni représentées. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Weisse-Marchal, rapporteure ; - les conclusions de M. Biget, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B A s'est vu refuser la délivrance d'une autorisation préalable en vue de suivre la formation d'agent de sécurité privée par une décision du directeur du conseil national des activités privées de sécurité du 19 juin 2023. M. A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions en annulation : 2. Les activités qui consistent, en vertu du 1° de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure, " / () A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes ; / () " sont règlementées et soumises à un régime de contrôle et d'autorisation préalable de l'administration. Ainsi, aux termes de l'article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure : " L'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d'une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 4° bis de l'article L. 612-20. / () ". Aux termes du 2° de l'article L. 612-20 du même code : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : () 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées () ". 3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure qu'il appartient à l'autorité administrative d'apprécier si les actes commis par le demandeur sont compatibles avec l'exercice de la profession d'agent de sécurité, alors même que les agissements en cause n'auraient pas donné lieu à une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, qu'ils auraient été effacés du système de traitement des antécédents judiciaires ou qu'ils auraient fait l'objet d'un classement sans suite. Pour ce faire, l'autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à une appréciation globale de l'ensemble des éléments dont elle dispose. A ce titre, si la question de l'existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l'autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission. 4. Pour refuser à M. A la délivrance d'une autorisation préalable permettant l'accès à une formation en vue d'exercer la profession d'agent de sécurité privée, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé a été mis en cause en qualité d'auteur de faits de rébellion et violences volontaires sur personne dépositaire de l'autorité publique entraînant une incapacité totale de travail inférieure à huit jours commis le 8 octobre 2012 à Thionville ainsi que de faits de vol de carburant commis les 16 mars 2006 à Hayange et 1er juin 2008 à Algrange et des faits de défaut d'assurance sans incapacité, en présence de mineur, commis le 26 mai 2008 à Nilvange. Le conseil national des activités privées de sécurité a considéré que ces faits, qui révélaient des agissements contraires à l'honneur et à la probité et un comportement de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes, étaient incompatibles avec l'exercice d'une activité privée de sécurité exigeant un comportement exemplaire. En outre, il est également fait état dans la décision litigieuse de ce que l'autorisation préalable demandée a déjà été refusée à M. A pour les mêmes motifs en 2015 par la commission locale d'agrément et de contrôle. 5. M. A, qui ne conteste pas les faits reprochés, soutient qu'une erreur d'appréciation a été commise dès lors que son casier judiciaire est vierge. Toutefois, il ressort d'un retour des services de police sur les antécédents judiciaires de M. A en date du 24 avril 2024 que l'intéressé s'est vu notifier une composition pénale, qui suppose qu'il a reconnu avoir commis l'infraction, pour les faits de violences volontaires sur personne dépositaire de l'autorité publique et rébellion ayant entrainé une incapacité totale de travail inférieure à huit jours commis à Thionville le 8 octobre 2012 ainsi qu'un rappel à la loi en 2008 sans qu'il soit indiqué pour quels faits, à savoir le vol de carburant ou le défaut d'assurance. Dans ces conditions, eu égard à la gravité des faits reprochés, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le directeur du CNAPS a commis une erreur d'appréciation en prenant en compte ces faits pour refuser l'autorisation préalable sollicitée. Il s'ensuit que le moyen doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A dirigées contre la décision du 28 juin 2022 par laquelle le directeur du CNAPS a refusé de lui délivrer une autorisation préalable doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 Le présent jugement sera notifié à M. B A et au conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Laubriat, président, Mme Weisse-Marchal, première conseillère, M. Muller, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024. La rapporteure, C. Weisse-Marchal Le président, A. LaubriatLa greffière, B. Delage La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2305626
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2305626_20241112
Données disponibles
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